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14/07/2004 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juillet 2004, 55


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 55
du 14/07/04
Social
SDV SENEGAL Ex Ad Ab
Contre
Djibril DIOUF et Malang KEITA
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBAYE
AUDIENCE:
du 14 juillet 2004
PRESENTS:
Ag B X, Conseiller-Doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE>QUATRE
ENTRE :
La SDV-SENEGAL C Ab sise à Dakar, 47, avenue Ak Al mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ai A et Associés...

Arrêt n° 55
du 14/07/04
Social
SDV SENEGAL Ex Ad Ab
Contre
Djibril DIOUF et Malang KEITA
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBAYE
AUDIENCE:
du 14 juillet 2004
PRESENTS:
Ag B X, Conseiller-Doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La SDV-SENEGAL C Ab sise à Dakar, 47, avenue Ak Al mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ai A et Associés, SCP d’avocats, 33, avenue Af Ac Aj, Dakar ;
D’une part; :
Am Y demeurant à Thiaroye Tally Diallo et Malang KEITA demeurant à Guédiawaye quartier Cheikh WADE Parcelle n° 46 mais ayant tous deux élu domicile en l’étude de Me Malick MBENGUE, avocat à la Cour, 178, avenue Ae Ah, Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Ai A et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SDV- SENEGAL, Ex-Socopao ;
LESDITES déclarations enregistrées au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 21 octobre 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser les arrêts n°°242 en date du 17 juin 2003 et 223 en date du 11 juin 2002 par lesquels la Cour d’Appel de Dakar a, respectivement :
1 - « Déclaré n’y avoir lieu à statuer sur les rappels différentiels de salaire et les congés y afférents non- visés par l’arrêt précité. » - Ordonné le sursis à statuer pour la fixation des montants relatifs à la prime de panier allouée ;
2 - Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que les arrêts attaqués ont été pris en violation :
- De l’article L 138 du Code du Travial, de l’article 4 du décret n° 70-183 du 20 février 1970, de l’article 4 de l’arrêté local n° 4188 IT du 26 juin 1953 ;
- Dénaturation des faits, défaut de base légale - contradiction de motifs, violation des articles 5 du décret n° 70-180 du 20 février 1978 et L 135 du Code du Travail ;
VU les arrêts attaqués ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du Greffe en date du 6 novembre 2003 portant notification des déclarations de pourvois aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Djibril DIOUF et Malang KEITA ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier 2004 et tendant au rejet du pourvoi enregistré sous le n° 153 RG 2003 ;
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction -
Attendu que les pourvois n°° 152 RG 2003 et 153 RG 2003 présentant un lien de connexité certain, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
s u r le pourvoi n° 153 RG 2003 formé contre l’arrêt n° 223 -
s ur _le r emier moyen tiré de la dénaturation des faits, du défaut de base légale, de la contradiction de motifs et de la violation de l’article 5 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 en ce que d’une part, l’arrêt attaqué s’est référé aux dispositions dudit décret relatives aux « employés » en ce qui concerne Am Y et celles relatives aux « ouvriers » pour ce qui est de Malang KEITA alors
ON SOCI200455FBA 2 qu’ils relèvent tous du statut « d’employés » et, d’autre part, ledit arrêt a dénaturé le travail et l’emploi occupés par Malang KEITA ;
Attendu que pour déclarer les licenciements de Am Y et de Malang KEITA en violation des articles L 49, L 50 et L 51 du Code du Travail, la Cour d’appel de Dakar a relevé que ces derniers doivent être considérés comme engagés en qualité de travailleurs permanents, attachant à DIOUF la qualité « d’employé » et à KEITA celle « d’ouvrier », alors qu’il ne résulte d’aucune de ses énonciations la justification d’une telle distinction, ce qui prive ainsi la Cour de céans de la possibilité d’exercer son contrôle sur ce point ;
Qu’il s’ensuit que, dépourvu de base légale, l’arrêt déféré doit être cassé ;
Sur le pourvoi n° 152 RG 2003 formé contre l’arrêt n° 242 -
Attendu que l’arrêt susvisé, qui n’a fait qu’homologuer le décompte produit conformément aux dispositions de l’arrêt n° 223 qui a été cassé et annulé, doit être déclaré nul et de nul effet par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS -
Ordonne la jonction des pourvois n° 152/RG/2003 et 153/RG/2003 .
Casse et annule l’arrêt n° 223 rendu le 11 juin 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar;
Déclare par voie de conséquence l’arrêt n° 242 rendu le 17 juin 2003 par la juridiction susvisée nul et de nul effet.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa pour y être statué à nouveau ;
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Ag B X, Conseiller-Doyen, Président ;
Mme Kaëré FALL, Conseiller ;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
NT 3 SOCI200455FBA ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et
le Greffier.
Conseiller-Doyen-Président Le Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 14/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-07-14;55 ?
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