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14/07/2004 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juillet 2004, 54


Texte (pseudonymisé)
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Arrêt n° 54
du 14/07/04
Social
Aa Ab
0
Contre
La Société Maritalia
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBAYE
AUDIENCE:
du 14 juillet 2004
PRESENTS:
Ae B C, Conseiller-Doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE JUILLET DEUX MILLE
QUATRE

ENTRE :
Aa Ab, marin demeurant à Dakar, Ah Ad Ag villa n° 217 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes THIOUB et NDOUR, avocats à la Cour,...

-
Arrêt n° 54
du 14/07/04
Social
Aa Ab
0
Contre
La Société Maritalia
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBAYE
AUDIENCE:
du 14 juillet 2004
PRESENTS:
Ae B C, Conseiller-Doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE JUILLET DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Aa Ab, marin demeurant à Dakar, Ah Ad Ag villa n° 217 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes THIOUB et NDOUR, avocats à la Cour, 71, avenue Peytavin, Dakar ;
ET :
La Société Maritalia S.A., 1, Boulevard de la Libération, Dakar ayant élu domicile en l’étude en l’étude de Mes GENI-SANKALE et FAYE, avocats à la Cour, 33, rue Aj Ai à Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 20 août 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 339 en date du 4 septembre 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 23 de la CCNI, défaut de base légale et de la loi sur la charge de la preuve en matière de paiement intégral du salaire ;
VU l’arrêt attaqué ;
ou SOCI200454FBA 1 VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 27 août 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Société Maritalia S.À. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 7 novembre 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Me Moustapha FAŸYE, avocat à la Cour en ses observations orales ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi -
Attendu que l’arrêt attaqué a été notifié au requérant le 4 août 2003 et ledit pourvoi formé le 20 du même mois ; que la société MARITALIA, mandataire de l’armement Ac C conformément au contrat d’embarquement de Aa Ab , a reçu notification du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen pris du défaut de base légale et de la violation de l’article 23 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle en ce que la Cour d’appel a jugé qu’en l’espèce, le délai de préavis de 24 heures prévu par le Code de la Marine Marchande est applicable alors que l’article 23 de la Convention susvisée fixe ledit délai à un mois ;
Vu l’article 23 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la durée minimum du préavis est d’un mois pour les travailleurs mensuels non-cadres ;
Attendu qu’en appliquant à Aa Ab, engagé en qualité de graisseur par contrat de travail à durée indéterminée le délai de préavis de 24 heures prévu par le Code de la Marine Marchande et non celui plus favorable d’un mois fixé par la CCNI, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
NT SOCI200454FBA 2 Qu’il ; s’ensuit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS -
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 339 rendu le 4 septembre 2002 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour y être statué à nouveau
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Ae B C, Conseiller-Doyen, Président ;
Mme Kaëré FALL, Conseiller ;
M.Serigne Ak A, Auditeur-rapporteur ;
En présence Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Président, le Conseiller, 1’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen-Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
HSE Serigne 1 Ak A
Ae B C
3 SOCI200454FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 14/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-07-14;54 ?
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