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14/07/2004 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juillet 2004, 53


Texte (pseudonymisé)
mere Arrêt n° 53
du 14/07/04
Social
Ab Af
Contre
Ad C
0
RAPPORTEUR:
Ae A X
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBAYE
AUDIENCE:
du 14 juillet 2004
PRESENTS:
Ae A X, Conseiller-doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE JUILLET DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La Société Novartis Pharm

a sise à Dakar, Sacré- Cœur I villa n° 8300 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, 43, rue Aa Ac, D...

mere Arrêt n° 53
du 14/07/04
Social
Ab Af
Contre
Ad C
0
RAPPORTEUR:
Ae A X
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBAYE
AUDIENCE:
du 14 juillet 2004
PRESENTS:
Ae A X, Conseiller-doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE JUILLET DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La Société Novartis Pharma sise à Dakar, Sacré- Cœur I villa n° 8300 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, 43, rue Aa Ac, Dakar ;
D’une part; ET :
Ad C demeurant à Dakar, Sicap Liberté 3 villa n° 1819 A, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Aïssatou BA, avocat à la Cour, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Novartis Pharma ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 6 juin 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 28 en date du 21 janvier 2003 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 2 et L 229 du Code du Travail, du principe de légalité et de l’article 457 du
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 6 Juin 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ad C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 3 juillet 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Ae A X, Conseiller-Doyen, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que Ad C a été engagée courant 1991 par la Société Novartis en qualité de déléguée médicale avec le statut de mandataire ; que le contrat ayant été rompu le 31 décembre 1998, Ad C a saisi le juge social qui, par décision du 17 avril 2000 s'est déclaré incompétent ; que la Cour d’appel de Dakar par arrêt infirmatif présentement attaqué a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, déclaré le licenciement abusif et condamné la Société Novartis Pharma à payer à Ad C les sommes de 7 000 000 F à titre de dommages-intérêts et 830 000 F à titre de reliquat de prime ;
Sur les 1°", 2°"° et 4°"° moyens réunis tirés de la violation des articles L 2 et L 229 du Code du Travail et de la dénaturation du contrat de mandat d’intérêt commun signé le 1°” mai 1998 entre les parties
Attendu que ces moyens font grief à l’arrêt attaqué d’avoir, d’une part, retenu l’existence d’un contrat de travail liant les parties, sans rechercher si les éléments constitutifs d’un tel contrat étaient réunis et, d’autre part, dénaturé le contrat de mandat d’intérêt commun du 1" mai 1998 ;
Mais attendu que la Cour d’appel de Dakar s’est essentiellement fondée sur un certificat de travail versé aux débats et non contesté daté du 31 décembre 1998 et signé par M. B, Directeur Général pour l’Afrique de la Société Novartis Pharma établi à Abidjan, d’où il résulte que Ad C de nationalité sénégalaise a été employée par ladite société du 2 janvier 1991 au 31 décembre 1998 en qualité de déléguée mandataire ;
2 SOCI200453FBA Que ce certificat de travail dûment délivré par la Société Novartis établit à suffisance l’existence d’un contrat de travail entre les parties et la Cour d’appel qui n’a pas retenu le contrat de mandat invoquée par la requérante, n’a pu en dénaturer les termes ;
Qu’il s’ensuit que ces moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la légalité et de l’article 457 du COCC en ce que la Cour d’appel a qualifié les relations entre les parties de mandat sur le fondement des articles 1984 et suivants du Code Civil alors ces dispositions relatives au mandat ne sont plus applicables au Sénégal depuis l’entrée en vigueur du COCC ;
Mais attendu que ce moyen manque en fait, la Cour d’appel ayant plutôt qualifié les relations entre les parties de contrat de travail ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS -
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 28 rendu le 21 janvier 2003 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Ae A X, Conseiller-Doyen-Président-rapporteur ;
Mme Kaëré FALL, Conseiller ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur Le Conseiller L’Auditeur Le Greffier
Célifa SECK CISSE Kaëré Serigne + B. GUEYE | n
3 SOCI200453FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 14/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-07-14;53 ?
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