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23/06/2004 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juin 2004, 52


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 52
du 23/06/04
Social
La SAR
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 23 juin 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La S.A.R. sise

à Dakar, 15, Boulevard de la République mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ae A et Associés, SCP d’avocats, 33, avenue Ag Ac Af, D...

Arrêt n° 52
du 23/06/04
Social
La SAR
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 23 juin 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La S.A.R. sise à Dakar, 15, Boulevard de la République mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ae A et Associés, SCP d’avocats, 33, avenue Ag Ac Af, Dakar ;
ET :
Aa B demeurant à Dakar, Cité Patte d’Oie Builders villa n° 32 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes C et Associés SCP d’avocats, 19, rue Ad Ab Ah, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ndèye Khady DIOP SAMB, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Raffinage dite S.A.R. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 5 avril 2002 tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 383 en date du 12 septembre 2001 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 30 de la CCNI ; défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 avril 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Aa B, employé par la SAR en qualité de comptable, a été licencié courant février 1985 ; que par jugement en date du 7 février 1995 le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré ledit licenciement légitime et condamné la SAR à lui payer diverses sommes à liquider sur état ; Que par un second jugement du 2 février 1999, le même Tribunal a homologué les sommes présentées par MBODI ;
Attendu que la Cour d’appel de Dakar, après avoir déclaré irrecevable l’appel interjeté contre le jugement du 7 février 1995, a confirmé celui du 2 février 1999 ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 30 de la CCNI en ce que l’arrêt attaqué a considéré comme pertinents et donc adopté les motifs du jugement du 2 février 1999 alors que la Cour d’appel a elle-même relevé que seuls les bulletins de salaire communiqués à la SAR par le défendeur ont été versés aux débats pour servir de fondement et d’assiette au calcul de l’indemnité de licenciement arbitré à 4 450 015 F ;
Mais attendu que les sommes homologuées sont des éléments de salaire qui, en tant que tels, sont soumis aux dispositions de l’article L 117 du Code du Travail aux termes duquel en cas de contestation sur le paiement du salaire ou de toutes autres indemnités y rattachées, le non-paiement est présumé sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire ;
Qu’il résulte de cette disposition légale qui prime sur une disposition conventionnelle, qu’il appartient à l’employeur de produire dans le cas d’espèce, les bulletins des 12 derniers mois ayant précédé le licenciement de MBODI ;
Que faute de l’avoir fait c’est à tort que la SAR invoque la violation de l’article visé au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
-" SOCI200452FBA 2 Sur le second moyen tiré du défaut de base légale en ce que la Cour d’appel affirme que la SAR n’ignore pas la transmission concomitante des deux procédures alors qu’elle n’indique pas les éléments du dossier d’où elle tire cette conviction et alors surtout que la SAR soutient sans être contredite qu’elle n’a jamais reçu un avis d’audience concernant l’appel contre le jugement du 7 février 1995 ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui a relevé que le jugement du 7 février 1995 a été rendu contradictoirement, a fait une correcte application de la loi en déclarant irrecevable l’appel interjeté tardivement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que la Cour ne relève dans la décision attaquée aucune violation de la loi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 383 en date du 12 septembre 2001 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen-Président-rapporteur ;
Mme Kaëré FALL, Conseiller ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur Le Conseiller L’Auditeur Le Greffier
Célina SECK CISSE Kaëré FAIL Serigne B. GUEYE Abdox R.DABO
\
3 SOCI200452FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 23/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-06-23;52 ?
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