du 23/6/04
Social
Ac A
0
Contre
Ad B
0
RAPPORTEUR:
Ab X Y
C PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 23 juin 2004
PRESENTS:
Ab X Y, Conseiller-Doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ac A, demeurant à la rue 7 x Corniche, Ag mais ayant élu domicile en l’étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour, 12, rue Docteur Af, Dakar ;
D’une part; ET :
Ad B, Pharmaciennne à Ae Aa mais ayant élu domicile en l’étude de Me Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour, 2, rue Blaise Dumont x rue Porquet Sud Saint-Louis ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Daouda BA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 13 mars 2002 tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 465 en date du 12 décembre 2001 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; inexactitude matérielle des faits ; dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Ad B ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 mars 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Ab X Y, Conseiller-Doyen, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que Ac A, employée par Ad B en qualité de vendeuse à la Pharmacie de Rosso, a été licenciée au mois d’août 1999 ; que par jugement rendu le 9 janvier 2001et confirmé par la décision présentement déférée, le Tribunal du Travail de Saint-Louis a considéré légitime le licenciement de Ac A et débouté celle-ci de ses demandes ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi la demanderesse a soulevé trois moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits, de la dénaturation des faits et de la violation de l’article L 144 du Code du Travail ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé les trois moyens ci-dessus visés, la requérante s’est contentée d’un développement unique consistant en un enchevêtrement de griefs imprécis qui ne permet pas à la Cour de savoir quel reproche est articulé à l’appui de quel moyen ;
Qu’il s’ensuit que les moyens sont irrecevables ;
Attendu que la Cour ne relève dans la décision attaquée aucune violation de la loi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n° 465 rendu le 12 décembre 2001 par la Cour d’appel de Dakar.
NT
2 SOCI200451FBA Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Ab X Y, Conseiller-Doyen-Président-rapporteur ;
Mme Kaëré FALL, Conseiller ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur Le Conseiller L’Auditeur Le Greffier
Célina K CISSE Kaëré LY Serigne B. GUEYE Abd .DABO
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