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15/06/2004 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2004, 61


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 61 e
du 15-06-2004
Pénal
Administration des Douanes
Contre
Aa Af A
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
15 juin 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUIN DEUX MILLE QUATRE
ENTRE

:
L’Administration des Douanes Sénégalaises, prise en la personne de son directeur général représenté par le commandant Ae B, c...

Arrêt n° 61 e
du 15-06-2004
Pénal
Administration des Douanes
Contre
Aa Af A
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
15 juin 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUIN DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
L’Administration des Douanes Sénégalaises, prise en la personne de son directeur général représenté par le commandant Ae B, chef du Bureau des Douanes de Ab ;
D’une part; :
Aa Af A né le … … … à Ad, de Mouctar et de Ac C demeurant à Yeumbeul quartier AFIA 2 route de Boune R/Dakar, faisant élection de domicile en l’éude de Maître Souleymane Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour,
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Ab le 17 août 2000 par le commandant Ae B, chef du bureau des Douanes de Ab muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de L’Administration des Douanes contre l’arrêt n°1 du 21 Kaïré juillet 2000 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé le jugement n° 223 du 22 février 2000 rendu par le tribunal régional de Ab et statuant à nouveau, annulé les poursuites engagées contre Af Aa A, renvoyé des fins de la poursuite Mouctar SY et ordonné la restitution de la somme de 30.585.250 (trente million cinq cent quatre vingt cinq mille deux cent cinquante francs) qui a été saisie par la douane ;
LA COUR Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, conseiller en son rapport
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que l’Administration des Douanes Sénégalaises demanderesse au pourvoi n’a fourni aucune requête contenant les moyens au soutien de son recours
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par l’Administration des Douanes Sénégalaises contre l’arrêt n° 01 rendu le 21 juillet 2000 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Ab
La condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ab en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller -Rapporteur
Mame Kaïré FALL, Conseiller
En présence de Monsieur Ndary TO avocat général représentant le Ministère Public et avec
l’assistance de Maître Ndè a Greffier
et le Greffier. En foi de quoi, le Ko pré sn été 4 par le Président, le Conseiller -Rapporteur, le Conseiller
CR ca u des PENA200458DID 2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 15/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-06-15;61 ?
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