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15/06/2004 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2004, 58


Texte (pseudonymisé)
Arrêt css n° 58 seen
du 15-06-2004
Pénal
Ad B
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
15 juin 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUIN DEUX MILLE QUATRE
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Arrêt css n° 58 seen
du 15-06-2004
Pénal
Ad B
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
15 juin 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUIN DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ad B épouse A née le … … … à Ab commerçante à la Sicap Liberté II villa n° 1390 à Dakar, demanderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour ;
:
Ac Af né le … … … à Aa Af, commerçant demeurant aux parcelles assainies unité 4 n° 44 à Dakar ;
défendeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour ;
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’appel de Dakar respectivement les 11 juin 1998 par Maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ad B et 15 juin 1998 par le Procureur Ae général près la Cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n° 472 du 8 juin 1998 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal régional de Dakar en relaxant Ac Af du chef d’abus de confiance et déboutant la partie civile de ses demandes en dommages et intérêts ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
EN LA FORME
Sur l’irrecevabilité du pourvoi soulevée par le défendeur tirée de la violation de l’article 46 de la loi organique ;
Attendu que par lettre du 11 juin 1998, le demandeur a adressé une correspondance au greffe de la Cour d’appel, sollicitant l’expédition de l’arrêt précité conformément à l’article 46 ;
Qu'’il s’ensuit que l’irrécevabilité mal fondée doit être écartée ;
AU FOND
Sur les trois moyens de la requête du demandeur en date du 22 juin 1998 tirés de la violation des articles 383 du code pénal, 457 du code de procédure pénale et tous les autres moyens à déduire de l’examen de l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que les moyens réunis ne formulent aucun grief précis contre l’arrêt attaqué ;
Qu’il échet de les déclarer irrecevables en raison de leur imprécision ;
Sur les trois moyens du mémoire ampliatif du demandeur en date du 30 mars 1999 ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que, d’une part, la Cour d’appel a retenu, après examen des prétentions des parties, que « /a plaignante reproche au prévenu de réaliser un bénéfice inférieur à celui constaté par les inventaires mais non comme l'a révélé le premier juge, des manquants sur les stocks de marchandises » alors que la cour avait, au préalable, relevé dans deux attendus, que le différend opposant la demanderesse au pourvoi et le défendeur n’était point limité à une insuffisance de bénéfice ;
En ce que, d’autre part, la Cour a déclaré que « le pouvoir donné par Ad B au prévenu de faire en ses lieu et place des actes juridiques consistant à vendre, à encaisser les recettes et à effectuer diverses dépenses doit s’analyser en un contrat de mandat et non de travail salarié » alors que salarié ou non l’existence du mandat de gérance est indépendante de la nature des prestations mises à la charge du mandataire et alors que lesdites prestations peuvent être des actes juridiques ou des faits matériels, tout dépendant de la commune volonté des parties et de l’objet de la gérance ;
Attendu que le grief de dénaturation suppose la méconnaissance par les juges du fond du contenu ou du sens d’un écrit clair et précis et ne s’applique pas à l’interprétation de faits qui relèvent de leur pourvoir souverain d ’appréciation ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen pris de la contrariété des motifs en ce que, d’une part, l’arrêt attaqué déclare que « les circonstances permettaient la pré-constitution de la preuve écrite prescrite par les articles 20 et 21 du code des obligations civiles et commerciales » alors que la Cour déclare juste après que le prévenu « a exécuté un contrat de mandat » faisant croire à l’existence d’un écrit scrupuleusement respecté par le prévenu et alors que c’est bien le contraire qui lui est reproché, d’autre part, l’arrêt attaqué reconnaît les manquements relevés dans la gestion de Ac Af à l’occasion des inventaires auxquels il prenait part puisque la cour déclare que « la dame GADIAGA s'était très tôt aperçue de la manière dont les marchandises sont gérées » par Ac Af alors que la Cour blanchit ce dernier en déclarant, sans indiquer les éléments en sa possession, que « il est plutôt relevé que le mandataire a été diligent en agissant en bon père de famille au point de réaliser des bénéfices » ;
Que la Cour arrête à ce constat le cours de son raisonnement en soulignant qu’il « était donné à la demanderesse l'occasion de demander régulièrement des comptes au mandataire » alors qu’elle écarte des débats les inventaires de stocks et le journal des recettes que le mandataire a voulu dissimuler à la dame GADIAGA ;
Sur ie troisième moyen pris de la violation de l’art 464 du code des obligations civiles et commerciales en ce que, d’une part, la Cour a donné acte au prévenu de ce qu’il reconnaît avoir reçu un stock de marchandises d’une valeur de 4.000.000 francs, dit que le mandataire n’a commis aucune faute alors que la cour aurait dû rechercher ce que le mandataire a fait du stock et des acquisitions ultérieures puisque celui-ci n’a ni reversé le produit de la vente, ni restitué les marchandises ;
Que, d’autre part, la Cour a violé l’article 383 du Code Pénal, en ce qu’elle n’a retenu que l’absence de bénéfice, alors que le prévenu avait reçu un stock de marchandises, à titre de mandat, sans rendre des comptes et en ce que la cour traite de manière inégale les parties, notamment la demanderesse au pourvoi et le prévenu, ce dernier ayant l’heur de se contenter de ses simples allégations relativement aux marchandises mises en vente alors que la victime se voit refuser le bénéfice de s’attaquer aux inventaires faits en présence du prévenu tout comme ses dires fondés sur l’agenda qui servait de livre journal, rejetés comme mentions inopposables à celui qui les a faites, alors qu’aux termes de l’article 414 du code de procédure pénale, la preuve des infractions est libre, le juge étant toutefois tenu d’asseoir son intime conviction sur des éléments objectifs ;
En ce que la Cour d’appel assimilant absence de faute pénale à inexistence de faute civile a rejeté les demandes de Ad B en déclarant qu’elle « estime par conséquent que le mandataire n'a commis aucune faute à l'endroit de son mandant » alors qu’il est constant que ce dernier a reçu mandat de gérer les fonds de commerce, qu’il n’a pu représenter le chiffre d’affaire réalisé ni représenter les stocks manquant ou leur équivalence en devise ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que courant l’année 1987, la dame GUISSE née Ad B a confié la gestion de son magasin de tissus à Ac Af qui percevait à ce titre le salaire mensuel de 100.000 francs ; qu’au début de la gestion le stock de marchandise évalué par la dame GUISSE entre 27 et 30 millions a été contesté par Ac Af qui l’avait estimé à 4 millions en l’absence de document qui pouvait attester les prétentions de l’une ou de l’autre partie ; qu’il a été soutenu par la dame GUISSE qu’entre le 12 septembre 1987 et 1994 trois inventaires ont révélé un manquant de 38.426.130 francs, mais les documents n’ont pas été signés par le gérant qui allègue que les différentes opérations comptables effectuées ont consisté seulement à procéder au métrage des tissus pour permettre à la dame GUISSE de calculer le montant de la « Zakaat » ;
Que le prévenu fait observer que la plaignante ne rapporte pas la preuve ni du montant du stock des marchandises qui lui ont été remises qu’elle évalue à 30 millions de francs ni du détournement constaté dans des inventaires non-contradictoires ;
Qu’il admet avoir reçu une valeur de 4 millions des marchandises en 1987 et précise qu’aucun autre apport de fonds ou de marchandises n’a été fait par la plaignante de 1987 à 1994 ;
Attendu que pour relaxer le prévenu du délit d’abus de confiance et débouter la partie civile de sa demande conformément aux dispositions de l’article 457 du code de procédure pénale, la Cour d’appel a retenu que, pour matérialiser le délit susvisé, la partie civile a produit aux débats trois documents qu’elle qualifie d’inventaires qui ne sont signés ni par elle, ni par le prévenu, formalités nécessaires pour établir leur caractère contradictoire ;
Qu’il n’est pas rapporté la preuve que le prévenu a détourné ou dissipé une partie des stocks ;
Que la Cour estime par conséquent que le mandataire n’a commis aucune faute à l’endroit du mandant ;
Mais attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué permettent à la Cour de cassation de vérifier que les juges du fond ont fondé leur décision sur l’ensemble des éléments résultant de la procédure ; l’appréciation qu’ils ont faite de leur valeur et de leur force probante étant souveraine, échappe au contrôle de la Cour ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés et que le pourvoi doit être rejeté ;
Et attendu que l’examen de l’arrêt ne révèle aucune irrégularité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les pourvois interjetés ;
Rejette le pourvoi formé par Ad B contre l’arrêt n° 472 rendu le 8 juin 1998 par la Cour d’appel de Dakar, ainsi que celui du Minsitère Public ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président -Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Maïssa DIOUF Cheikh Tidiane COULIBALY Mame Kaïré / ALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 15/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-06-15;58 ?
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