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09/06/2004 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2004, 50


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 50
du 9/6/04
Social
Aa Ac X
0
Contre
B A
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 9 juin 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF JUIN DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Aa Ac X Comme

rçant demeurant à Pikine Icotaf Parcelle n° 5757 Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ndiogou NDIAYE, avocat à la Cour, Sodida...

Arrêt n° 50
du 9/6/04
Social
Aa Ac X
0
Contre
B A
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 9 juin 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF JUIN DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Aa Ac X Commerçant demeurant à Pikine Icotaf Parcelle n° 5757 Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ndiogou NDIAYE, avocat à la Cour, Sodida, Immeuble « Les Dunes » 11 H, Dakar ;
ET :
B A demeurant à Ad Af, Keur Massar, Ab mais ayant élu domicile en l’étude de Mes BA et TANDIAN, avocats à la Cour, 20, avenue des Jambaar, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ndiogou NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 21 octobre 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 303 en date du 23 juillet 2003 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi; défaut de base légale ; contradiction de motifs ; insuffisance de motifs ; dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
% SOCI200450FBA 1 VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 6 novembre 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de B A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 24 février 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement n° 583/54 du 15 juin 2001, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement de B A abusif et condamné son employeur Aa Ac X à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités ; que par l’arrêt attaqué la Cour d’appel de Dakar, confirmant le caractère abusif du licenciement a alloué à BA un rappel différentiel de salaire, des indemnités de congés, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et confirmé l’allocation de la somme de 1 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale en ce que, pour asseoir l’existence d’un contrat de travail entre Aa Ac X et B A, l’arrêt déféré s’est fondé sur des déclarations de témoins qui ne sont même pas précises ;
Mais attendu que pour admettre l’existence d’un contrat de travail liant les parties la Cour d’appel s’est fondée, après analyse, sur les témoignages de Ae A, Ae B et Aa C, recueillis lors de l’enquête ordonnée par le 1“ juge ; qu’en rappelant, par ailleurs, à juste titre, que la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens, elle n’a fait qu’appliquer l’article L 32 du Code du Travail ;
Qu'’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
s ur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs en ce qu e la Cour d’appel s’est contredite en déclarant d’une part, que B A a soutenu sans avoir été contredit, qu’en sept années de service il n’a jamais joui de congés ni perçu d’indemnité de congés, et d’autre part, que Aa Ac X a soutenu n’avoir jamais engagé B A ;
SOCI200450FBA Mais attendu que la contradiction relevée par le moyen ne résulte pas de l’arrêt déféré ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motifs en ce que pour justifier l’existence d’un lien contractuel, le juge d’appel a simplement considéré que « l’existence du contrat de travail peut être rapporté par tous les moyens » ;
Mais attendu que pour retenir l’existence d’un contrat de travail entre BA et X, la Cour d’appel, après avoir rappelé le principe légal de la liberté de la preuve du contrat de travail, s’est fondée sur le témoignage de plusieurs personnes ;
Qu'il s’ensuit que le moyen n°est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de la loi en ce que l’arrêt attaqué ne s’appuie ni sur un contrat de travail valable, ni sur un bulletin de salaire, ni sur la moindre pièce pouvant attester du bien- fondé de cette prétention ;
Mais attendu que le moyen qui ne spécifie pas la loi violée doit être déclaré irrecevable ;
Sur le cinquième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d’appel a dénaturé les déclarations des témoins ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut être articulé que contre un écrit ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS -
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 303 rendu le 23 juillet 2003 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, Président ;
Mme Kaëré FALL, Conseiller ;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen-Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Célina SECK OÉÉ- CISSE Kaëré F. Mn Bassirou GUEYE Ab
4 SOCI200450FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 09/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-06-09;50 ?
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