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01/06/2004 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2004, 56


Texte (pseudonymisé)
ps Arrêt n° 56
Pénal
Af A
0
Contre
MP - Ab Y
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
1° juin 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Af A né

le … … … à …, Opérateur Economique domicilié au 115/D Yoff Sud à Dakar, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Pasca...

ps Arrêt n° 56
Pénal
Af A
0
Contre
MP - Ab Y
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
1° juin 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Af A né le … … … à …, Opérateur Economique domicilié au 115/D Yoff Sud à Dakar, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Pascal GOMIS représentant la S.C.P d’avocats Maîtres Ad X et associés, avocats à la Cour ;
D’une part; :
1°) Le Ministère Public ;
2°) Ab Y né le … … … à … employé de Banque en rctraite domicilié à Ae Ac Ag C villa n° 4051 ;
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 6 mars 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Pascal GOMIS de la SCP Ad X, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af A contre les arrêts n°s 159 du 5 mars 2003 et 230 du 31 juillet 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a déclaré irrecevables l’appel et l’opposition formés par Af A .
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maîssa DIOUF, président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi du 6 mars 2003 contre les arrêts n° 530 du 31 juillet 2002 et n° 159 du 5 mars 2003, soulevée par le défendeur :
Attendu que le défendeur Ab Y soutient d’une part que les conseils de Af A n’ont pas présenté de pourvoi spécial et n’ont formulé aucune déclaration de pourvoi signée par le greffier conformément à l’article 44 de la loi organique susvisée ;
Et que d’autre part, aux termes de l’article 43 de la loi organique susvisé, un recours en cassation ne peut être formé simultanément contre deux arrêts opposant les mêmes parties ;
Mais attendu que Maître Pascal GOMIS, avocat à la Cour, à la SCP Ad X, muni d’un pourvoir spécial délivré par Af A, a formé un pourvoi en cassation, le 6 mars 2003, contre l’arrêt n° 159 du 5 mars 2003 et l’arrêt n° 530 du 31 juillet 2002 ;
Attendu que le pourvoi remet en cause le caractère contradictoire des arrêts rendus ; qu’il échet de joindre cette question d’irrecevabilité au fond ;
AU FOND
Attendu que le pourvoi au moyen unique, reproche à la Cour d’appel d’avoir statué contradictoirement dans les arrêts attaqués, alors que le requérant Af A n’a jamais été cité régulièrement à comparaître aux audiences, en violation notamment de l’article 399 du code de procédure pénale et des articles 543, 544 et 545 du même code ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure pénale, « si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu et s’il n’est pus établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non comparution du prévenu, est rendue par défaut » ;
Attendu que l’arrêt n° 530 du 31 juillet 2002 a été qualifié de contradictoire, alors que l’assignation du 22 mai 2002 servie par Maître Pierre Marie SADIO, huissier de justice à la requête du ministère public, a été signifiée à voisin pour comparaître à l’audience du 12 juin 2002 à 8 heures ;
Attendu que Af A n’ayant ni comparu, ni était au courant de cette citation, la décision le concernant devait être rendue par défaut ;
D’ou il suit que le pourvoi est recevable, et le moyen fondé ;
Que dès lors l’arrêt rendu mérite cassation ;
2 PENA200441DID Attendu qu’il échet de casser par voie de conséquence le second arrêt ;
PAR CES MOTIFS ;
Casse et annule les arrêts n° 530 du 31 juillet 2002 et n° 159 du 5 mars 2003, rendus par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa ;
Met les dépens à la charge de Ab Y.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transerit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du p présent arrêt à la diligence g du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois el an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur : G \ 2 200 Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ; ' 6 pe Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ; T “
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère 3 et avec
l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier : ee. 6 j1 N
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR
Maïssa DIOUF Cheikh Tidiane COULIBALY
LE GREFFIER
3 PENA200441DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 01/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-06-01;56 ?
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