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01/06/2004 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2004, 55


Texte (pseudonymisé)
Arrêt me n° 55 eee
Pénal
Aj AH dit Ah
0
Contre
MP - Ab AH
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
1°" juin 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Aj AH dit Ah né en 1957 à Ndiayè

ne A/ Colobane D/Gossas, de Ogo et de Al AH, berger demeurant au lieu de naissance ;
demandeur , faisant élection de domicile en l’é...

Arrêt me n° 55 eee
Pénal
Aj AH dit Ah
0
Contre
MP - Ab AH
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
1°" juin 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Aj AH dit Ah né en 1957 à Ndiayène A/ Colobane D/Gossas, de Ogo et de Al AH, berger demeurant au lieu de naissance ;
demandeur , faisant élection de domicile en l’étude de Maître Thierno DIOP, avocat à la Cour ;
:
1°) - Le Ministère Public ;
2°) - Ab AH né en 1951 à Edé A/ Colobane D/Gossas, de Birame et de Ae A, berger, cultivateur, demeurant au lieu de naissance,
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 28 juillet 1999 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Kaolack par Maître Thierno DIOP, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aj AH dit Ah Am contre l’arrêt n° 17 du 28 juillet 1999 rendu par la Cour d’Assises qui a condamné le requérant à la peine de 10 ans de travaux forcés pour assassinat et coups et blessures volontaires ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt n° 17 rendu le 28 juillet 1999 par la Cour d’assises de Kaolack, que Aj AH dit Ah, demandeur au pourvoi, a été déclaré coupable de crime d’assassinat et du délit de coups et blessures volontaires et condamné à la peine de 10 ans de travaux forcés ;
Sur les moyens du pourvoi
- Sur les premier et le second moyens ; violation des articles 255 et 256 du code de procédure pénale en ce que le président de la Cour d’assises ne s’est pas assuré que l’accusé a reçu notification de l’arrêt de renvoi d’une part et que ce dernier n’était pas assisté d’un interprète d’autre part ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’interrogatoire en date du 12 juillet 1989 que le président du tribunal régional de Kaolack, délégué à cet effet en application de l’article 255 du code de procédure pénale, a procédé à l’interrogatoire de l’accusé, assisté du témoin Moussa SY ;
Qu’il échet de rejeter ces moyens comme non-fondés ;
Attendu qu’aux termes de la loi, la violation d’une formalité substantielle dûment constatée, d’une erreur dans l’appréciation des règles légales ayant un caractère causal ou d’une violation des droits de la défense caractérisée, ont pour conséquence la censure de l’arrêt de condamnation ;
Sur le troisième moyen pris de l’absence de signification à l’accusé de la liste des personnes que le ministère public désirait faire entendre en qualité de témoin ;
Mais attendu qu’en l’absence de tout incident de procédure, rien ne permet d’établir la véracité d’une telle allégation ; d’où il suit que le moyen non-fondé, doit être rejeté ;
s ur le 4*"° moyen pris de défaut de notification de la liste des jurés, au plus tard l’avant-veille du tirage au sort ;
Mais attendu qu’il résulte du procès-verbal de tirage au sort fait régulièrement le 19 juin 1999 que quatre jurés titulaires et deux jurés suppléants, ont été retenus pour le service de la Cour d’assises, après les récusations et en présence de Maître Jean Marie DELHAYE représentant le collectif des avocats ;
PENA200450DID Jurés titulaires
- 1 Ad Y Af Ao Z
- 2 Madame Ac B
- 3 Ad Ai C
- 4 Alpha SY.
Jurés suppléants :
- 1 Ak An X
-2 Ag AG
Que dès lors, le grief d’irrégularité soulevée en l’absence de tout préjudice, doit être rejeté ;
Sur le 5°" moyen pris de l’absence des défenseurs de l’accusé au moment du tirage au sort car n’étant pas formellement avisés ;
Attendu que ce grief doit être rejeté comme il vient d’être explicité avec le gème moyen, tous les conseils des accusés ayant été représentés par Maître Jean Marie DELHAYE au moment du tirage au sort ;
Attendu qu’il convient de rejeter le pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 23 juillet 1999 par Aj AH dit Ah contre l’arrêt n° 17 du 28 juillet 1999 rendu par la Cour d’assises de Aa ;
Condamne le requérant aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président -Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Kaïré FALL, Conseiller ;
PENA200450DID En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Maïssa DIOUF Cheikh Tidiane COULIB Mame Kaïré FALL
LE GREFFIER
4 PENA200450DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 01/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-06-01;55 ?
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