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27/05/2004 | SéNéGAL | N°22/04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mai 2004, 22/04


Texte (pseudonymisé)
N° 22/04
DEMANDEUR :
Ab Aa
(Me Mamadou DIAW)
DEFENDEUR :
Etat du Sénégal (Directeur
des Etudes, de la Recherche et de la Formation de l’Ecole
Nationale de Développement Sanitaire)
PRESENTS :
Mamadou SALL, Président de Section, Président ;
Fatou Binetou Ndoye PAYE, Conseiller référendaire ;
Oumar GAYE, Conseiller
référendaire ;
Ad B A,
Commissaire du Droit ;
Ababacar NDAO, Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Oumar GAYE
AUDIENCE :
du 27 mai 2004
LECTURE :
du 27 mai 2004
MATIFRE :
administrative
RECOURS :
excès de

pouvoir ET REPUBLIQUE ess DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience du lundi vin...

N° 22/04
DEMANDEUR :
Ab Aa
(Me Mamadou DIAW)
DEFENDEUR :
Etat du Sénégal (Directeur
des Etudes, de la Recherche et de la Formation de l’Ecole
Nationale de Développement Sanitaire)
PRESENTS :
Mamadou SALL, Président de Section, Président ;
Fatou Binetou Ndoye PAYE, Conseiller référendaire ;
Oumar GAYE, Conseiller
référendaire ;
Ad B A,
Commissaire du Droit ;
Ababacar NDAO, Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Oumar GAYE
AUDIENCE :
du 27 mai 2004
LECTURE :
du 27 mai 2004
MATIFRE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir ET REPUBLIQUE ess DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience du lundi vingt sept mai de ’an deux
mille quatre ;
ENTRE :
Ab Aa, étudiant à l’Ecole Nationale de
Développement Ac et Sociale, demeurant Porte
n°11, Canal IV Point E à Dakar, mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Mamadou DIAW,
Avocat à la Cour, 179 C/46 Bd. Général de Gaulle à
Dakar ;
D’une part; :
L’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire de
l’Etat, en ses bureaux au Ministère des Finances à
Dakar ;
D , autre : part, par t
Vu la requête reçue le 13 décembre 2002 au Greffe du Conseil d’Etat par laquelle, Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 2002 par laquelle le Directeur des Etudes, de la Recherche et de la Formation de L’Ecole Nationale de Développement Sanitaire a refusé de lui délivrer le diplôme d’Etat de kinésithérapeute ;
Vu la loi organique n°s 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Oumar GAYE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Madame Ad B A, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
LA CONSEIL D’ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Au Fond :
Sur les moyens réunis tirés de la violation du principe d’égalité des usagers devant le service public et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Considérant que sous ces moyens, le requérant soutient, d’une part, que la décision attaquée doit être censurée, motifs pris de ce qu’elle méconnaît le principe d’égalité des citoyens devant la loi en ce que le Directeur des Etudes, de la Recherche et de la Formation, en remettant aux autres étudiants leur diplôme, a refusé de lui délivrer le sien, et, d’autre part, en ce que ledit Directeur a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits ;
Considérant que le requérant, étudiant congolais recruté sur titre, qui a suivi le cycle de formation de technicien supérieur de santé, section kinésithérapie, n’a pu réussir à la session unique de l’examen de fin d’année en 2001, pour n’avoir pas validé ses travaux pratiques (TP) ;
Qu? ayant déjà eu à redoubler la première année, pour une formation de deux ans, il ne pouvait pas reprendre la deuxième année, sauf dérogation particulière formellement accordée par la direction de l’Ecole ou cas de force majeure dûment constaté ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces versées au dossier que l’Administration de l’Ecole Nationale de Développement Sanitaire n’a nullement accordé une dérogation spéciale au requérant aux fins de validation de ses travaux pratiques ;
Que même si l’intéressé a, par la suite, réussi à la certification, il ne remplissait plus les conditions requises pour l’obtention du diplôme de kinésithérapeute ;
Qu’en conséquence les moyens articulés s’avèrent non fondés ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le recours présenté pour le sieur Ab Aa ;
Dit que l’amende de consignation est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, 1°°
Section, statuant en matière administrative, à l’audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à
laquelle siégeaient :
M. Mamadou SALL, Président ;
référendaire ;
M. Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO,
Greffier en chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier
en chef ./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/04
Date de la décision : 27/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-05-27;22.04 ?
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