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26/05/2004 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2004, 48


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 48
du 26/05/04
Social
Ab A
0
Contre
L’Ad C
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 26 mai 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SIX MAI DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ab A

demeurant à Aa Ai, Al mais ayant élu domicile en l’étude de Me Bocar NIANE, avocat à la Cour, 23, avenue Ae Ac Ak, Dakar ;
ET :
L’Ad C Z ...

Arrêt n° 48
du 26/05/04
Social
Ab A
0
Contre
L’Ad C
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 26 mai 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, Président
Kaïré FALL ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SIX MAI DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ab A demeurant à Aa Ai, Al mais ayant élu domicile en l’étude de Me Bocar NIANE, avocat à la Cour, 23, avenue Ae Ac Ak, Dakar ;
ET :
L’Ad C Z X Y, … Aj Ag, ayant élu domicile en l’étude de Mes Ah B et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ae Ac Ak, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Yoro NIANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9 décembre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 373 en date du 12 septembre 2001 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions des articles 138 et 133 alinéa 1”, 128, 176 et 131 du Code de la Marine Marchande ; défaut de motifs ; insuffisance de motifs ; défaut de réponse à conclusions ;
1 SOCI200448FBA VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour l’Ad C ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 décembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d’office pris de la violation de l’article 130 du Code de la Marine Marchande
Attendu qu’il résulte du texte susvisé que le Code de la Marine Marchande n’est pas applicable lorsque le contrat d’engagement marin est conclu pour un service à bord d’un navire ne battant pas pavillon sénégalais ;
Attendu qu’en l’espèce, le navire à bord duquel était embarqué Ab A arborait le pavillon français ;
Qu’il s’ensuit qu’en appliquant le Code de la Marine Marchande alors que la loi française qui est celle du pavillon était la seule applicable, la Cour d’appel a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS -
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 373 rendu le 12 septembre 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les partie devant la Cour d’appel de Af pour y être statué à nouveau ;
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transerit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
2 SOCI200448FBA Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, Président ;
Mme Kaëré FALL, Conseiller ;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen-Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Célina SECK CISSE Kaëré FALL Serigne Bassirou GUEYE Abdou R.DARBO
3 SOCI200448FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 26/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-05-26;48 ?
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