20/04
DEMANDEUR :
GIE TOUBA TAÏF
DEFENDEUR :
Etat du Sénégal (Conseil rural de AcAB)
X :
Mohamed SONKO,
Président du Conseil
d’Etat, Président ;
Absa DIOP, Conseiller
d’Etat ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Ad Ab C, Commissaire du Droit ;
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Absa DIOP
AUDIENCE :
du 24 mai 2004
LECTURE :
du 24 mai 2004
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D’ETAT
2éme SECTION
A l’audience du lundi vingt quatre mai de l’an deux
mille quatre ;
ENTRE :
Le G.LE. TOUBA TAÏF, représenté par son
président Cheikh Mbacké GUEYE, élisant domicile
… leur siège au marché central, quartier l’escale à
Aa ;
D’une part;
ET :
L’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire
de l’Etat, en ses bureaux au Ministère des Finances à
Dakar ;
D , autre : part, par t
VU la requête enregistrée le 15 septembre 2003 au Greffe du Conseil d’Etat par Cheikh Mbacké GUEYE, le Président du GIE Touba Taïf de Aa et tendant à l’annulation de l’extrait N°1 du procès- verbal de délibération du Conseil Rural de Ac B rendu le 15 juillet 2003 et portant caducité de l’extrait de rétrocession n°279 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces versées au dossier ;
Vu la loi organique N°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques N° 99-70 du 17 février 1999 et N°99-72 du 17 février 1999 ;
Ouï, Madame Absa DIOP, Conseiller d’Etat, en son rapport ;
Ouï, Madame Ad Ab C,
Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D’ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance :
Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 16 et 20 de la loi organique N°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques 99-70 du 17 février 1999 et 99-72 du 17 février 1999 que le demandeur est tenu à peine de déchéance de consigner une amende de 5 000 F et de signifier sa requête à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine du Conseil d’Ftat ;
Considérant que l’examen du dossier et des pièces de la procédure révèle que le requérant n’a ni signifié la requête, ni payé l’amende ;
Qu’il s’en suit qu’il doit être déclaré déchu de son recours ;
PAR CES MOTIFS
Dit que Cheikh Mbacké GUEYE est déchu de son recours ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d’Etat,
2ème Section, statuant en matière administrative, à
l’audience publique ordinaire, des jour, mois et an
que dessus, à laquelle siégeaient M. Mohamed SONKO, Président ;
Mme Absa DIOP, Conseiller d’Etat ;
M. Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO,
Greffier en chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le
Greffier en chef ./.