N° 18/04
DEMANDEUR :
Ac A
C :
Etat du Sénégal
(Ministre de l’Education
Nationale)
PRESENTS :
Mohamed SONKO,
Président du Conseil
d’Etat, Président ;
Absa DIOP, Conseiller
d’Etat ;
Mamadou Yakham LEYE, Conseiller référendaire ;
Ae Ad B, Commissaire du Droit ;
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham
LEYE ;
AUDIENCE :
du 24 mai 2004
LECTURE :
du 24 mai 2004
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D’ETAT
2éme SECTION
A l’audience du lundi vingt quatre mai de l’an deux
mille quatre ;
ENTRE :
Ac A, Directeur de l’école Patte d’Oie
HLM, s/c Ac Aa, unité 26, villa 467,
téléphone 893 56 84 à Dakar ;
D ” une part; t
ET:
L’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire
de l’Etat, en ses bureaux au Ministère des Finances à
Dakar ;
D’autre part;
Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 1°" octobre 2003 par laquelle, le sieur Ac A a saisi le Conseil d’Etat pour contester les résultats obtenus par son fils lors de l’examen du Brevet de Fin d’Etudes Moyennes à la Session de juillet 2003 ;
Vu la loi organique N°96-30 du 21 octobre 1996 modifiée par les lois organiques N°99-70 du 17 février 1999 et 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu le décret N°84-990 du 11 septembre 1984 portant création et organisation de l’examen du Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM), modifié par les décrets 90-1464 du 28 décembre 1990 et 91-88 du 25 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï, Monsieur Mamadou Yakham LEYE, Conseiller Référendaire en son rapport ;
Oui, Madame Ae Ad B, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D’ETAT
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant conteste les résultats obtenus par son fils Ab A à l’examen d’admission au Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM), examen de la session de juillet 2003, organisé par le Jury du Centre CEM Unité 19 des parcelles assainies ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la correspondance par laquelle le requérant a saisi le Conseil d’Etat ne contient que des affirmations et une proposition relative a l’organisation d’une session spéciale d’examen pour son fils avec un Jury composé de correcteurs de son choix ;
Que sa requête ne donne aucune précision ou spécification quant à la violation par le Jury des règles régissant l’organisation de l’examen subi sans succès par Ab A ;
Qu’en l’absence de la formulation de conclusions ou de moyens aux fins d’annulation de la décision du Jury lui faisant grief, le requérant a méconnu les prescriptions de l’article 15, 2° de la loi organique N°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat ;
Qu’il s’en suit dès lors que le recours du sieur Ac A doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours en annulation du sieur Ac A irrecevable pour absence de moyens et de conclusions;
Ordonne la confiscation de l’amende de consignation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d’Etat,
2ème Section, statuant en matière administrative, à
l’audience publique ordinaire, des jour, mois et an
que dessus, à laquelle siégeaient :
M. Mohamed SONKO, Président ;
Mme Absa DIOP, Conseiller d’Etat ;
M. Mamadou Yakham LEYE, Conseiller
référendaire ;
Avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO,
Greffier en chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le
Greffier en chef ./.