N° 17/04
Association Culturelle
Musulmane
(Mes B, X A Ai)
Z :
Etat du Sénégal
(Ministre de l’Intérieur)
PRESENTS :
Mohamed SONKO,
Président du Conseil
d’Etat, Président ;
Absa DIOP, Conseiller
d’Etat ;
Oumar GAYE,
Conseiller référendaire ;
Ae Ac
C, Commissaire
du Droit ;
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Oumar GAYE
AUDIENCE :
du 24 mai 2004
LECTURE :
du 24 Mai 2004
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D’ETAT
2éme SECTION
A l’audience du lundi vingt quatre mai de l’an deux
mille quatre ;
ENTRE :
Association Culturelle Musulmane, agissant par
l’organe de son Président en ses bureaux sis à Ah
Aa Af parcelle n°340-341, département de Pikine
à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude
de Ab B, X & BASSEL,
Avocats à la Cour , 22, rue Ad Aj … … ;
D’une part;
:
L’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire de
l’Etat, en ses bureaux au Ministère des Finances à
Dakar ;
D’autre part;
Vu les requêtes enregistrées au Greffe du Conseil d’Etat le 23 juillet 2003, par lesquelles, Ab B, X et Bassel, Avocats associés à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Association Culturelle Musulmane sollicitent, d’une part l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 005221 du 6 août 2002 du Ministre de l’Intérieur, et, d’autre part, le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n° 99- 70 et 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï, Monsieur Oumar GAYE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Oui, Madame Ae Ac C, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
Le Conseil d’Etat
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction des deux procédures :
Considérant que du fait de l’évocation de l’affaire, il y a lieu de joindre le sursis au fond pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 35 de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et 99-72 du 17 février 1999 que le délai du recours est de deux mois ;
Que ce délai court à compter de la date de la publication ou de celle de la notification de la décision attaquée ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites, et,
notamment de l’instruction, que la décision attaquée a été notifiée le 9 décembre 2002 au siège social de l’association à Ag AG, trésorier et sans opposition de sa part ;
Que la notification ainsi faite à un membre du bureau, en l’absence du président de l’association, n’est entachée d’aucune irrégularité ;
Considérant qu’à compter de la date de cette notification, la requérante avait un délai de deux mois pour se pourvoir ;
Que le recours introduit le 23 juillet 2003 au delà du délai légal est irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des deux procédures ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sursis à exécution ;
Déclare irrecevable, pour forclusion, le recours
présenté pour l’Association Culturelle Musulmane ;
Dit que l’amende de consignation est acquise au
Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d’Etat,
2ème Section, statuant en matière administrative, à
l’audience publique ordinaire, des jour, mois et an que
dessus, à laquelle siégeaient :
M. Mohamed SONKO, Président ;
Mme Absa DIOP, Conseiller d’Ftat ;
M. Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO,
Greffier en chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le
Greffier en chef ./.