La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2004 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2004, 46


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 46
du 12/5/04
Social
IFP
0
Contre
Ai A, Aa Z et Ae
0
RAPPORTEUR:
Ad C
Y PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 12 mai 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen,
Président
Kaïré Conseillers Sow FALL ; Serigne Bassirou GUEYE ’
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DOUZE MAI DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
L’Institut de Format

ion Professionnelle (L.F.P.) sise à Dakar, Aj Af A Ac mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, 43, rue Ag A...

Arrêt n° 46
du 12/5/04
Social
IFP
0
Contre
Ai A, Aa Z et Ae
0
RAPPORTEUR:
Ad C
Y PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 12 mai 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen,
Président
Kaïré Conseillers Sow FALL ; Serigne Bassirou GUEYE ’
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DOUZE MAI DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
L’Institut de Formation Professionnelle (L.F.P.) sise à Dakar, Aj Af A Ac mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, 43, rue Ag Ab, Ah ;
Ai A, Aa Z et Ae B demeurant tous à Dakar, Liberté V villa n° 53321, HLM Grand-Yoff villa n° 925 et HLM 2 villa n° 518 respectivement mais ayant tous élu domicile en l’étude de Me Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, rue Vincens, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Institut de Formation Professionnelle dite I.F.P. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 21 juillet
| 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 428 en date du 18 décembre 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 2 du Code du Travail ; insuffisance de motifs ; contrariété de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 21 juillet 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ai A, Aa Z et Ae B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 4 mars 2004 et tendant au principal à l’irrecevabilité et au fond au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, Ai A, Aa Z et Ae B ont été recrutés par l’IFP en qualité de chargés de cours ; qu’en 1998, les parties ont convenu avec d’autres partenaires de la création d’un GIE ayant pour objet toute activité relative à l’éducation, la formation, la gestion, l’acquisition et l’exploitation de tout établissement commercial et industriel se rattachant à l’objet social ;
Que Ai A a été nommé gérant du GIE, Ousmane DIOUF et Ae B chargés de la gestion ; qu’à la suite d’une mésentente rendant impossible le fonctionnement du GIE, celui-ci a été dissout et les défendeurs au pourvoi ayant été licenciés, ont saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui, par jugement rendu le 20 octobre 2000, s’est déclaré incompétent au motif « que le présent litige entre les associés survenant avant la liquidation du GIE est de nature civile et non un conflit individuel de travail » ;
Que par l’arrêt infirmatif présentement attaqué, la Cour d’appel de Dakar a jugé que l’IFP était bien l’employeur des défendeurs au pourvoi, déclaré leur licenciement abusif et condamné l’IFP à leur payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 2 du Code du Travail en ce que pour infirmer le premier juge, la Cour d’appel a retenu l’existence de relations de travail entre les parties motif pris de ce que les défendeurs au pourvoi ont reçu de l’IFP, une lettre de licenciement pour faute grave, de même qu’un certificat de travail contenant la mention « a été employé dans mon établissement en qualité de professeur » sans rechercher si en l’espèce il y avait les éléments constitutifs du contrat de travail, à savoir : une activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale ;
Mais attendu qu’en relevant « qu’il n’est pas contesté que les appelants travaillaient dans le cadre du GIE ; qu’il est produit au dossier un bulletin de paie ou leur contrat de travail ; qu’ils ont tous les trois reçu une lettre de licenciement pour faute grave servie par l’IFP ; qu’il leur a été délivré un certificat de travail établi par l’IFP avec la mention: «a été employé dans mon établissement en qualité de professeur », pour en conclure « que l’ensemble de ces éléments sont de nature à écarter le raisonnement du 1“ juge, car l’existence du GIE n’est pas incompatible avec la qualité d’employés des appelants et que dès lors l’article L 2 du Code du Travail doit leur être appliqué », la Cour d’appel, loin d’avoir violé le texte susvisé, en a fait une exacte application ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motif en ce que la Cour d’appel a déclaré le licenciement abusif au seul motif que les faits allégués sont relatifs au fonctionnement du GIE sans rechercher si ces fautes avaient une influence sur l’activité professionnelle de nature à constituer ou non un motif légitime de licenciement et écartant les éléments de l’enquête au motif que celle-ci n’a pas été produite au dossier ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui énonce « qu’outre le fait que les griefs allégués dans la lettre de licenciement sont contestés, ils ont trait non pas aux relations de travail, mais au fonctionnement du GIE, et ne peuvent fonder un licenciement » a suffisamment motivé sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la contrariété de motif en ce que la Cour d’appel ne pouvait reconnaître que Ai A était nommé gérant du GIE, Ousmane DIOUF et Ae B chargés de gestion, et en même temps admettre l’existence de relations professionnelles avec l’IFP relevant du Code du Travail ;
Mais attendu que le grief de contradiction de motif n’est recevable que si la contradiction alléguée existe entre deux motifs de fait ;
Qu'en l’espèce la contradiction alléguée concerne non pas les faits relevés par la Cour d’appel mais les conséquences juridiques qu’elle en a tirées ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
3 SOCI200446FBA PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi formé le 21 juillet 2003 contre l’arrêt n° 428 rendu le 18 décembre 2002 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen-Présidente-rapporteur ;
Mme Kaëré SOW FALL, Conseiller ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Présidente-Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen-Présidente-Rapporteur Le Conseiller L’Auditeur
Célina SECK CISSE Kaëré SOW FALL Serigne B. GUEYE ABO
4 SOCI200446FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 12/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-05-12;46 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award