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04/05/2004 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2004, 54


Texte (pseudonymisé)
pa Arrêt n° 54
du 4-05-2004
Pénal
Marie Ab C
Contre
Ac B
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
4 mai 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
1°) Le Ministère public

;
2°) Marie Ab C âgée de 52 ans, Secrétaire au Ministère de l’Hydraulique, demeurant à Tally Boubess n° 4915, faisant élection de domicil...

pa Arrêt n° 54
du 4-05-2004
Pénal
Marie Ab C
Contre
Ac B
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
4 mai 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
1°) Le Ministère public ;
2°) Marie Ab C âgée de 52 ans, Secrétaire au Ministère de l’Hydraulique, demeurant à Tally Boubess n° 4915, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Aa A et associés, avocats à la Cour,
demandeurs ;
D’une part,
ET:
Ac B né le … … … à St-Louis de Oumar et de Ab B, directeur de la Société Magen Zahler sise à la SODIDA, HLM I demeurant à Grand Médine villa n° 145 ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 29 juillet 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Ndéné NDIAYE avocat à Kaïré la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Marie Ab C contre l’arrêt n° 523 du 23 juillet 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui relaxé Ac B du chef d’abus de confiance et débouté Ab C, partie civile, de toutes ses demandes ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier que, inculpé d’abus de confiance suite à la plainte de Ab C, qui soutenait lui avoir, pour le transfert de ses affaires de Bonn à Dakar contre la somme de 6.000 marks, remis une avance de 1.000 marks, Ac B, qui ne se serait point exécuté, a été renvoyé de ce chef devant le tribunal régional de Dakar qui, par jugement n° 55 du 04 janvier 2001, a prononcé sa relaxe et débouté la partie civile de toutes ses demandes ; que sur appel de celle-ci, l’arrêt confirmatif attaqué a été rendu ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi, qui allègue dans sa requête aux fins de cassation, n’avoir pas reçu au jour de celle-ci, délivrance de l’arrêt attaqué, a soulevé de manière extrêmement laconique deux moyens :
- la violation de l’article 383 du code pénal ;
- l’insuffisance de motifs ;
Mais attendu qu’en se bornant à viser le seul intitulé des moyens proposés, la demanderesse au pourvoi n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de déterminer ce qui, en définitive, est reproché à l’arrêt attaqué ;
Qu’il y a lieu de noter que cet arrêt, ayant relevé que ni le ministère public, ni le prévenu n’avait interjeté appel du jugement, attaqué par la partie civile seule, qui en sollicitait l’infirmation, les dispositions pénales de celui-ci étaient devenues définitives, ce qui l’empéchait de se prononcer sur l’action publique et éventuellement apprécier le dommage subi et fixer la réparation ;
Que dès lors, ni la violation de l’article 383 du code pénal, ni l’insuffisance de motifs ne sauraient être objectivement reprochées à l’arrêt attaqué ;
D’où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Madame Ab C contre l’arrêt n° 523 du 23 juillet 2003, de la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l’amende consignée ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Maïssa DIOUF Cheikh Tidiane COULIBALY Mame Kaïré FALL
3 PENA200441DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 04/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-05-04;54 ?
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