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04/05/2004 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2004, 53


Texte (pseudonymisé)
pa Arrêt n° 53
du 4-05-2004
Pénal
Les A.G.S - IART
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
4 mai 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Les Assurances Général

es Af X - AGS S.A dont le siège social est à Dakar, 43, avenue Aa A,
Faisant élection de domicile à la Société Civile Professionnelle d’a...

pa Arrêt n° 53
du 4-05-2004
Pénal
Les A.G.S - IART
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
4 mai 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Les Assurances Générales Af X - AGS S.A dont le siège social est à Dakar, 43, avenue Aa A,
Faisant élection de domicile à la Société Civile Professionnelle d’avocats Mame Ac B et associés, avocats à la Cour,
demanderesses ;
D’une part,
Ag C demeurant au pont E rue 5 face Ad Ae, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour,
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 18 avril 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel par la Société Civile Professionnelle d’avocats Mame Ac B et associés, munis d’un pouvoir Kaïré spécial, agissant au nom et pour le compte des A.G.S contre l’arrêt n° 97 du 17 avril 2003 rendu par la chambre d’accusation de ladite Cour qui a déclaré n’y avoir lieu à suivre contre Ag C du chef d’abus de biens sociaux ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que les Assurances Générales Sénégalaises n’ont articulé aucun grief contre l’arrêt n° 97 du 17 avril 2003 de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, objet du pourvoi, lequel ayant été régulièrement rendu
Qu'’il y a lieu ainsi de rejeter le pourvoi comme non-fondé
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Société les Assurances Générales Sénégalaises
Met les dépens à sa charge
Ordonne la confiscation de l’amende consignée
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ab
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur C:320œ Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
Mame Kaïré FALL, Conseiller T ‘ . ve”
l’assistance En présence de Maître de Ndèye Monsieur Macoura Ndary CISSE, TOURE, Greffier avocat ; général représentant le Ministère - 0 oo P :0 uDlic et a go
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapp T, s Co: ler Qi 2%
LE GREFFIER X
Ndèye M: SSE
PENA200441DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 04/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-05-04;53 ?
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