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04/05/2004 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2004, 52


Texte (pseudonymisé)
du 4-05-2004
Ae C
0
Contre
MP - Crédit Mutuel
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
4 mai 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ae C né le … … … à Keur Ah Aa A Ag B du Rip demeurant au lieu de

naissance, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à Ab ;
:
1°) Le ...

du 4-05-2004
Ae C
0
Contre
MP - Crédit Mutuel
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
4 mai 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ae C né le … … … à Keur Ah Aa A Ag B du Rip demeurant au lieu de naissance, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à Ab ;
:
1°) Le Ministère Public ;
2°) Le Crédit Mutuel du Sénégal pris en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou KANE, avocat à la Cour ;
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 4 mai 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel par Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae C contre l’arrêt n° 45 du 4 mai 2001 rendu par la chambre correctionnelle de Kaïré ladite Cour qui, sur infirmation partielle du jugement n° 499 du 20 juin 2000 du tribunal correctionnel de Ab, a condamné Ae C à deux années d’emprisonnement ferme et 5.000 francs d’amende pour le délit de détournement de deniers publics et à payer la somme de 2.489.500 francs au Crédit Mutuel du Sénégal. ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi
Que l’arrêt est régulier
Qu'il échet dès lors de rejeter le pourvoi
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ae C contre l’arrêt n° 45 du 4 mai 2001 de la Cour d’appel de Ab
Le condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur € @2 ao
l’assistance Ad Mame En présence de Af Ai Maître FALL, de X, Ndèye Monsieur Conseiller Macoura Ndary Conseiller CISSE, TOURE, Greffier avocat ; général représentant _— le Méare 5 T éphule (Le t 18? av
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le nca de nse: tle effier
PENA200441DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 04/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-05-04;52 ?
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