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04/05/2004 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2004, 51


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 51
du 4-05-2004
Pénal
SOSAR AL Amane
0
Contre
CIBA - Ac C
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
4 mai 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
| AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
SOSAR AL AM

ANE : Société Sénégalaise d’Assurances et de Réassurances, représentée par son directeur Aa A, faisant élection de domicile en l’étude de M...

Arrêt n° 51
du 4-05-2004
Pénal
SOSAR AL Amane
0
Contre
CIBA - Ac C
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
4 mai 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
| AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
SOSAR AL AMANE : Société Sénégalaise d’Assurances et de Réassurances, représentée par son directeur Aa A, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Bocar NIANE et Bathily, avocats à la Cour ;
demanderesse ;
1°) La CIBA : Société Centrale Insurance Broker Agency civilement responsable de Ac C, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Boucounta DIALLO et Yakhya FALL, avocats à la Cour ;
2°) Ac C, demeurant au n° 40, rue Vincens x Ab B à Dakar ;
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 6 janvier 1999 Kaïré suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Bocar NIANE, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la SOSAR AL AMANE contre l’arrêt n o 1 du 4 janvier 1999 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui, statuant sur renvoi de la Cour de cassation et infirmant à nouveau le jugement du tribunal correctionnel de Dakar du 28 février 1995, a prononcé la relaxe du prévenu Ac C du chef d’abus de confiance et débouté la partie civile de sa demande ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen d’office pris de la composition irrégulière de la Cour d’appel ;
attendu qu’après cassation et renvoi devant la Cour d’appel autrement composée, les juges ayant siégé lors de la première composition, ne peuvent plus faire partie de la nouvelle composition ;
Attendu que par arrêt n° 17 du 3 février 1998, la Cour de cassation a cassé l’arrêt n° 308 du 19 mars 1997 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, et renvoyé cause et parties devant la même Cour d’appel autrement composée ;
Attendu que le conseiller Henry Grégori DIOP figure dans la composition de la Cour d’appel qui a rendu le 1” arrêt n° 308 susvisé et dans celle de la Cour d’appel qui a rendu l’arrêt n° 01 du 4 janvier 1999 sur renvoi après cassation ;
Que dès lors, la Cour d’appel a rendu un arrêt dans une composition irrégulière ;
Qu’il s’ensuit que son arrêt mérité cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 01 du 4 janvier 1999 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement et valablement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ; ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la difigence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
3 PENA200441DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 04/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-05-04;51 ?
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