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04/05/2004 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2004, 50


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 50
du 4-05- 2004
Pénal
AG Y
0
Contre
Ae X - Ag AI
0
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Ndary TOURE
AUDIENCE
4 mai 2004
PRESENTS
Maïssa DIOUF, Président de Chambre Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE
AG Y 29 ans, exerÃ

§ant la profession de Tailleur, demeurant à la SICAP Mbao, quartier Af C AH Ab Y.
demandeur , faisant élection de domicile en l’étude d...

Arrêt n° 50
du 4-05- 2004
Pénal
AG Y
0
Contre
Ae X - Ag AI
0
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Ndary TOURE
AUDIENCE
4 mai 2004
PRESENTS
Maïssa DIOUF, Président de Chambre Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE
AG Y 29 ans, exerçant la profession de Tailleur, demeurant à la SICAP Mbao, quartier Af C AH Ab Y.
demandeur , faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la Cour
D’une part, :
1°) - Ae X né le … … … à … de Assane et de Aa A, Gendarme LGI 2°" Escadron porté, marié, 3 enfants, classe 1982/3
2°) Ag AI né le … … … à …, de Mansour et de Ac B, marié, 3 enfants service effectué en 1977
Statuant sur la requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 23 avril 1997 par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de AG Y aux fins de Kaïré règlement de juges
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY Conseiller en son rapport Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête du 23 avril 1997 ;
Vu l’article 647 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de la requête susvisée que par ordonnance en date du 22 février 1996 le doyen des juges d’instruction du tribunal régional hors classe de Dakar (TRHD), compétent en matière d’affaires militaires a renvoyé devant le tribunal correctionnel, les gendarmes Ae X et Ag AI du chef de coups et blessures volontaires occasionnés à AG Y dans l’exercice de leurs fonctions ;
Attendu que par jugement en date du 23 juillet 1996, la formation spéciale chargée des affaires militaires a renvoyé « le Ministère public à mieux se pourvoir aux motifs que le tribunal correctionnel initialement saisi, n’a rendu aucune décision d’incompétence pour en être dessaisi et que le tribunal militaire est saisi de manière irrégulière ».
Que sur appel du Ministère public du même jour, la Cour d’appel de Dakar, a par arrêt du 24 février 1997, déclaré cet appel irrecevable ;
Attendu que l’infraction reprochée aux gendarmes Ae X et Ag AI, qui ont agi dans l’exercice de leurs fonctions est de nature militaire ;
Qu’il s’ensuit que le jugement de cette affaire doit être fait devant la formation spéciale du tribunal régional hors classe de Dakar chargée des affaires militaires ;
PAR CES MOTIFS
Désigne la formation spéciale du tribunal régional hors classe de Dakar chargée des Affaires militaires comme compétente pour juger les gendarmes Ae X et Ag AI prévenus de coups et blessures volontaires sur la personne de AG Y ;
Ordonne la restitution de l’amende ;
Condamne Ae X et Ag AI aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller -Rapporteur ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER
Maïssa DIOUF Cheikh Tidiane COULIBALY Mame Ad Z
LE GREFFIER
IV, *° débet
3 PENA200450DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 04/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-05-04;50 ?
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