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28/04/2004 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 2004, 44


Texte (pseudonymisé)
Arrêt see n° secs 44
du 28/04/04
Social
Af B X
0
Contre
Le Ae Ai A
0
RAPPORTEUR:
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 28 avrii 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen,
Président
Mamadou Badio CAMARA ; Serigne Bassirou
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :

Af B X demeurant à Ac Ad, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Soulèye Mbaye, avocat à la Cour, 19, rue Vincens, Immeuble Annexe ...

Arrêt see n° secs 44
du 28/04/04
Social
Af B X
0
Contre
Le Ae Ai A
0
RAPPORTEUR:
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 28 avrii 2004
PRESENTS:
Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen,
Président
Mamadou Badio CAMARA ; Serigne Bassirou
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Af B X demeurant à Ac Ad, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Soulèye Mbaye, avocat à la Cour, 19, rue Vincens, Immeuble Annexe C, Dakar ;
ET :
Le Ae Ai A, Km 23, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ag Ab et Associés SCP d’avocats, 73 bis, rue Aa Ah Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af B X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 3 mars 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 177 en date du 23 avril 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions de l’article L 56 du Code du Travail nouveau ; insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
SOCI200444FBA VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 4 mars 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte du Ae Ai A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 20 janvier 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, qu’engagée le 1 mai 1980 en qualité de secrétaire par le Ae Ai A, Af B X a été licenciée le 11 mars 1999 ; que par jugement du 28 juin 2000, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement abusif et a condamné l’employeur à payer à la dame SECK diverses sommes que la Cour d’appel de Dakar a réduites par l’arrêt infirmatif attaqué ;
s ur les deux moyens réunis tirés de l’insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale et de la violation de la loi en ce que pour allouer des dommages-intérêts à l’employée, la Cour d’appel a invoqué un motif abstrait, général, dubitatif et même hypothétique en estimant que le juge doit tenir compte de l’outil de travail qu’il faut sauver et que la somme de 15 000 000 F allouée est exagérée, et considéré que Af B X a totalisé 18 ans dans l’entreprise avec un salaire de 91 523 F, violant ainsi l’article L 56 du Code du Travail ;
Mais attendu que pour octroyer des dommages-intérêts à Af B X, la Cour d’appel a tenu compte de son ancienneté de 18 ans dans l’entreprise, de ses droits acquis notamment un salaire de
2 SOCI200444FBA 91 523 F et enfin de la nécessité de préserver l’outil de travail, faisant ainsi une correcte application du texte de loi visé au moyen;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 177 en date du 23 avril 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen-Président-rapporteur ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur Le Conseiller L’Auditeur Le Greffier
Célina SECK CISSE Mamadou B. CAMARA Serigne B. GUEYE Abdou R.PABO
3 SOCI200444FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 28/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-04-28;44 ?
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