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22/04/2004 | SéNéGAL | N°16/04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 avril 2004, 16/04


Texte (pseudonymisé)
N° 16 /04
DEMANDEURS :
Ah Ab AI et
10 autres
(Me Mamadou LO)
DEFENDEUR :
Etat du Sénégal (Ministre de la Recherche Am et Technologique)
PRESENTS :
Mohamed SONKO,
Président du Conseil d’Etat, Président ;
Absa DIOP, Conseiller
d’Etat ;
Oumar GAYE, Conseiller
référendaire ;
Aa AJ
A, Commissaire du
Droit ;
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Absa DIOP
AUDIENCE :
du 22 avril 2004
LECTURE :
du 22 avril 2004
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
excès de pouvoir ET REPUBLIQUE secs DU e eee SENEGAL


AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience vingt deux avril de l’an deux mille quatre ;
ENTRE :
Ah Ab AI, Awa...

N° 16 /04
DEMANDEURS :
Ah Ab AI et
10 autres
(Me Mamadou LO)
DEFENDEUR :
Etat du Sénégal (Ministre de la Recherche Am et Technologique)
PRESENTS :
Mohamed SONKO,
Président du Conseil d’Etat, Président ;
Absa DIOP, Conseiller
d’Etat ;
Oumar GAYE, Conseiller
référendaire ;
Aa AJ
A, Commissaire du
Droit ;
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Absa DIOP
AUDIENCE :
du 22 avril 2004
LECTURE :
du 22 avril 2004
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
excès de pouvoir ET REPUBLIQUE secs DU e eee SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience vingt deux avril de l’an deux mille quatre ;
ENTRE :
Ah Ab AI, Awa Ad Z, Ac A, Al AH X,
Ag B, Af AL, Ao
AM, Aj Y, Ak AG,
An AK, Ae C, demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile … l’étude
de Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour, 9
rue Ai Ap … … ;
D’une part; :
L’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire
de l’Etat, en ses bureaux au Ministère des Finances
à Dakar ;
D’autre part;
VU la requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 28 Août 2003, par laquelle maître Mamadou LO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah Ab AI, Awa Ad Z, Ac A, Al AH X, Ag B, Af AL, Ao AM, Aj Y, Ak AG, An AK, Ae C, sollicite l'annulation de la circulaire n°0927/MRTS/SEPA/AF du 24 Juillet 2003 pour incompétence du Ministre de la Recherche Am et Technologique.
Vu la requête introduite le 28 août 2003 par maître Mamadou LO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah Ab AI, Awa Ad Z, Ac A Al AH X, Ag B, Af AL Ao AM, Aj Y, Ak AG, An AK, Ae C et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la circulaire réglementaire n°0927/MRST/AF du 24 juillet 2003 ;
Vu La loi organique n°96 — 30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat modifiée par la loi organique n°99 — 72 du 17 février 1999 ;
Ouï, Madame Absa DIOP, Conseiller d'Etat en son rapport ;
Ouï, Madame Aa AJ A, Commissaire du droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que du fait de l'évocation de l'affaire, il y a lieu de joindre le sursis au fond pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du Ministre :
Considérant que les requérants soutiennent que la circulaire attaquée doit être annulée en ce que le Ministre de la Recherche Am et Technologique, en décidant d’installer sans délai les Directeurs et Chefs de division dans les bureaux qu'ils occupaient précédemment, a méconnu les dispositions de l’article 91 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires ;
Considérant que les Ministres ne peuvent prendre de mesures générales par voie d'actes réglementaires que lorsqu'une loi ou un décret les y autorise ;
Considérant cependant que, les Ministres peuvent, comme tout chef de service, prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services placés sous leur autorité :
Considérant que dans le cas d’espèce, pour réorganiser son département, le Ministre chargé de la Recherche Am et Technologique a créé de nouvelles directions et divisions administratives et nommé des chefs de service ;
Considérant que la circulaire attaquée par laquelle, le Ministre a affecté aux nouveaux chefs de service les bureaux occupés par les agents de l’ancienne délégation aux affaires scientifiques et techniques, est fondée sur la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de son département et ne saurait en conséquence être assimilée à une décision de licenciement de fonctionnaires comme le laissent croire les requérants ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des deux procédures ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sursis ;
Rejette comme non fondé le recours en annulation de Ah Ab AI et autres contre la circulaire n°0927/MRTS/SEPA/AF du 24 juillet 2003 du Ministre de la Recherche Am et Technologique ;
DIT que l'amende de consignation est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil
d'Etat, 2ème Section, statuant en matière
administrative, à l'audience publique ordinaire,
des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
M. Mohamed SONKO, Président ;
Mme Absa DIOP, Conseiller d’Etat ;
M. Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO,
Greffier en chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le
Greffier en chef ./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/04
Date de la décision : 22/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-04-22;16.04 ?
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