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22/04/2004 | SéNéGAL | N°15/04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 avril 2004, 15/04


Texte (pseudonymisé)
N° 15/04
DEMANDEUR :
Ac A
(Me Marne Penda
SAKHO)
DEFENDEUR :
Etat du Sénégal (Ministre de l’Intérieur)
PRESENTS :
Mohamed SONKO,
Président du Conseil
d’Etat, Président ;
Absa DIOP, Conseiller
d’Etat ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Ae Ad
B, Commissaire du Droit ;
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Oumar GAYE
AUDIENCE :
du 22 avril 2004
LECTURE :
du 22 avril 2004
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU eee SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
L

E CONSEIL D’ETAT
2éme SECTION
A l’audience du lundi vingt deux avril de l’an deux
mille quatre ;
ENTRE :
Ac A, demeurant au 7 rue Saint Mathieu
7...

N° 15/04
DEMANDEUR :
Ac A
(Me Marne Penda
SAKHO)
DEFENDEUR :
Etat du Sénégal (Ministre de l’Intérieur)
PRESENTS :
Mohamed SONKO,
Président du Conseil
d’Etat, Président ;
Absa DIOP, Conseiller
d’Etat ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Ae Ad
B, Commissaire du Droit ;
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Oumar GAYE
AUDIENCE :
du 22 avril 2004
LECTURE :
du 22 avril 2004
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU eee SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D’ETAT
2éme SECTION
A l’audience du lundi vingt deux avril de l’an deux
mille quatre ;
ENTRE :
Ac A, demeurant au 7 rue Saint Mathieu
78550 Houdar, France, mais élisant domicile …
l’étude de Maître Mame Penda SAKHO, Avocat à la
Cour, 13, rue Ab Aa x Paul Holle à Saint-
Louis du Sénégal ;
D’une part, :
L’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire
de l’Etat, en ses bureaux au Ministère des Finances à
Dakar ;
D’autre part;
Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 25 août 2003 par laquelle, Maître Mame Penda SAKHO, Avocat à la Cour, rue Ab Aa x Paul Holle à
Saint-Louis, agissant au nom et pour le compte du sieur Ac A, a saisi le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation, pour excès de pouvoir de l’arrêté n°004214 du 25 juin 2003 du Ministre de l’Intérieur, prononçant l’expulsion du sieur BATREL du territoire de la République du Sénégal ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 modifiée par les lois organiques n°99-70 et 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la loi n°71-10 du 25 janvier 1971, modifiée en son article 11 par la loi n°78-12 du 29 janvier 1978 relative aux conditions d’admission, de séjour et d’établissement des étrangers ;
Vu le décret n°71-860 du 28 juillet 1971, relatif aux conditions d’admission, de séjour et d’établissement des étrangers ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Oumar GAYE, Conseiller référendaire en son rapport ;
Ouï Madame Ae Ad B, commissaire du Droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D’ETAT
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant demande l’annulation de l’arrêté n°004214 du 25 juin 2003 du Ministre de l’Intérieur pour défaut de motif et manque de base légale ;
Qu’il soutient avoir bénéficié d’une autorisation de séjour délivrée le 02 janvier 1999, prorogée jusqu’au 27 juillet 2003 ;
Qu’il a été expulsé du Sénégal le 25 juin 2003 sur la base de l’arrêté attaqué ;
Sur la première branche du moyen pris du défaut de motif sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde :
Considérant que l’arrêté n°004214 du 25 juin 2003 du Ministre de l’Intérieur prononçant l’expulsion du sieur Ac A du territoire de la République du Sénégal ne comporte pas de motifs ;
Considérant que, s’agissant d’une mesure de police défavorable au requérant, le Ministre est tenu d’indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels il s’est fondé ;
Que la référence vague aux nécessités de service qu’aucun élément du dossier n’établit, ne permet pas au juge d’exercer son contrôle ;
Qu’il s’ensuit que la décision attaquée encourt l’annulation ;
PAR CES MOTIFS:
Annule l’arrêté n°4214 du 25 juillet 2003 du Ministre de l’Intérieur ;
Prononce la restitution de l’amende consignée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d’Etat,
2ème Section, statuant en matière administrative, à
l’audience publique ordinaire, des jour, mois et an
que dessus, à laquelle siégeaient :
M. Mohamed SONKO, Président ;
Mme Absa DIOP, Conseiller d’Ftat ;
M. Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO,
Greffier en chef ;
Et ont signé le présent arrêt : le Président, les
Conseillers et le Greffier en chef./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15/04
Date de la décision : 22/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-04-22;15.04 ?
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