N°13/04
DEMANDEUR :
Aa X
(Me Sady NDIAYE)
DEFENDEUR :
Etat du Sénégal (Ministre de la Justice)
PRESENTS :
Mohamed SONKO,
Président du Conseil
d’Etat, Président ;
Absa DIOP, Conseiller
d’Etat ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Ab C
B, Commissaire du Droit ;
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR
Oumar GAYE
AUDIENCE :
du 22 avril 2004
LECTURE :
du 22 avril 2004
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D’ETAT
2éme SECTION
A l’audience du lundi vingt deux avril de l’an
deux mille quatre ;
ENTRE :
Aa X, contrôleur principal de
classe exceptionnelle de l’Administration
pénitentiaire, matricule de solde 502.323/C,
demeurant à Dakar, Sicap liberté 2, villa n°1562,
mais faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Sady NDIAŸYE, Avocat à la Cour, 13, rue de
Thann x Dagorne, à Dakar ;
D’une part,
ET :
L’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire
de l’Etat, en ses bureaux au Ministère des Finances à
Dakar ;
D , autre : part, par t
VU la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 18 août 2003 et enregistrée sous le numéro 34/RG/2003, par laquelle, Maître Sady NDIAYE, Avocat à la Cour, 13, rue de Thann angle Dagorne à Dakar, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa X demande l’annulation de l’arrêté N°004196/MJ/DAP/ DPERS du 24 juin 2003 portant suspension et traduction du requérant devant un Conseil d’enquête ; ainsi que l’arrêté rectificatif N°005232 du 31 juillet 2003 rectifiant l’arrêté N°004196 susvisé du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
VU le mémoire en défense de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
VU la loi organique N°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques N°99-70 du 17/02/99 et 99-72 du 17/02/99 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Oui, monsieur Oumar GAYE, conseiller référendaire en son rapport ;
Oui, madame Ab C B, Commissaire du droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D’ETAT
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi organique N°96-30 du 21 octobre 1996 modifiée par les lois organiques 99-70 du 17 février 1999 et 99-72 du 17 février 1999 « la requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle ou d’une copie de la décision administrative attaquée doit, dans le délai de deux mois, être signifiée à la partie adverse par exploit d’Huissier contenant élection de domicile chez l’Avocat ;
Cet exploit doit à peine de nullité indiquer à la partie adverse qu’elle a, à compter de la signification un délai de deux mois pour produire sa défense ;
Faute pour le demandeur d’avoir satisfait dans le délai prévu aux prescriptions du présent article, le Conseil d’Etat le déclare déchu de son pourvoi ;» ;
Considérant que l’examen du dossier et des pièces de la procédure révèle que ces formalités n’ont pas été accomplies.
PAR CES MOTIFS
A Aa X déchu de son recours.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d’Etat,
2ème Section, statuant en matière administrative, à
l’audience publique ordinaire, des jour, mois et an
que dessus, à laquelle siégeaient :
M. Mohamed SONKO, Président ;
Mme Absa DIOP, Conseiller d’Ftat ;
M. Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO,
Greffier en chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ./.