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14/04/2004 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 2004, 42


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 42
du 14/04/04
Social
IPRES
0
Contre
Af X C
0
RAPPORTEUR:
Ag Ai A
B PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 14 avril 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Serigne Bassirou
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
L’IP.RÆE.S. sise à Dakar, 22, avenue

Ae Ac Ah, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés SCP d’avocats, 73 bis, rue Aa Ad Ab, Dakar ;
ET:
Af X C demeu...

Arrêt n° 42
du 14/04/04
Social
IPRES
0
Contre
Af X C
0
RAPPORTEUR:
Ag Ai A
B PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 14 avril 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Serigne Bassirou
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
L’IP.RÆE.S. sise à Dakar, 22, avenue Ae Ac Ah, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés SCP d’avocats, 73 bis, rue Aa Ad Ab, Dakar ;
ET:
Af X C demeurant à Dakar, HLM 5 villa n° 2436 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Moustapha NDOYF, avocat à la Cour, 2, Place de l’Indépendance, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Institut de Prévoyance Retraites du Sénégal dite I.P.R.ES. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 17 Juillet 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 101 en date du 11 mars 2003 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’annexe I de la Convention Collective des Banques et Etablissements Financiers (contrariété de motifs) ; défaut de réponse à conclusions ; violation de la règle litis finitae per transactionem ;
SOCI200442FBA VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 juillet 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Af X C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUI Monsieur Ag Ai A, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Af X C, engagé en 1985 par l’Institut de Prévoyance Retraite au Sénégal (IPRES), a saisi le Tribunal du Travail de Dakar d’une action tendant à obtenir son reclassement à la classe V et un rappel différentiel de salaire ; que par jugement du 6 février 2001 confirmé par l’arrêt déféré, ledit tribunal a fait droit à toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs constitutive d’une violation de l’annexe 1 de la Convention Collective des Banques et Etablissements Financiers (CCBEF) en ce que la Cour d’appel de Dakar s’est contredite pour avoir, d’une part décidé que C doit être à la classe V de la CCBEF pour avoir obtenu son diplôme d’études supérieures de banque en juillet 1999 et, d’autre part, affirmé qu’il devait être reclassé à cette catégorie depuis 1994 alors que l’annexe 1 — C de la CCBEF subordonne la classification d’un travailleur à la classe V à l’obtention du Diplôme du Centre d’Etudes Supérieures de Banque ;
Mais attendu que la mention de l’année 1994 ne consiste qu’en une erreur matérielle que la lecture de l’arrêt dans son ensemble permet de déceler ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’encourt pas le reproche du moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions du requérant consistant à infirmer le jugement du Tribunal ‘du Travail aux motifs, d’une part, que C n’a pas respecté les dispositions des articles 58 et 59 de la CCBEF et, d’autre part, que la simple obtention du Diplôme Supérieur de Banque ne donne pas droit à la classification à la classe V ;
NT SOCI200442FBA 2 Mais attendu que, pour confirmer la décision du premier juge, la Cour d’appel a relevé, d’une part, que l’IPRES étant affiliée à la CCBEF, les dispositions de cette dernière lui sont applicables, d’autre part, qu’il résulte de l’annexe 1 de la CCBEF que les agents titulaires du Diplôme du Centre d’Etudes Supérieures de Banque relèvent de la classe V et enfin qu’il n’est pas contesté que Af X C est titulaire dudit diplôme ;
Qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel a implicitement répondu aux conclusions du requérant en les rejetant ;
Qu'il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la règle litis finitae per transactionem en ce que la Cour d’appel est revenue sur un litige qui a été réglé par un procès-verbal de conciliation de la direction du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief énoncé, le moyen tend à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges d’appel qui, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’action du défendeur, ont estimé « que la commission n’a émis qu’un simple avis ou tout au plus une proposition que l’intimé a rejeté par la suite en saisissant l’Inspecteur du Travail ; que d’ailleurs, l’appelante, en déclarant dans ses écritures précitées qu’elle était disposée à opérer le reclassement et à payer la somme de 571 622 francs au titre du rappel différentiel de salaires, reconnaît implicitement qu’il s’agissait d’une simple proposition n’engageant en aucune sorte l’intimé » ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
V PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 101 rendu le 11 Mars 2003 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Serigne Ai A, Auditeur-rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
3 SOCI200442FBA ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE = Célina SECK CISSE Serigne Bassirou GUEYE dou R.DABO
4 SOCI200442FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 14/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-04-14;42 ?
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