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14/04/2004 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 2004, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 41
du 14/04/04
Social
Ac A
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 14 avril 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ac A demeurant à la Sicap Liberté

2 villa n° 1390, Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ac B B et Associés, SCP d’avocats, 192, avenue Ad Ae, Dakar ;
ET:
...

Arrêt n° 41
du 14/04/04
Social
Ac A
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 14 avril 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ac A demeurant à la Sicap Liberté 2 villa n° 1390, Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ac B B et Associés, SCP d’avocats, 192, avenue Ad Ae, Dakar ;
ET:
B Aa demeurant aux Parcelles-Assainies Unité 4 villa n° 44 Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ousmane SEYE, avocat à la Cour, 71, avenue Peytavin, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ac B B et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 13 Septembre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 175 en date du 17 avril 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a condamné GADIAGA à payer à GAYE 700 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a pêché par dénaturation des faits et insuffisance des motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
NT SOCI200441FBA 1 VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 septembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de B Aa ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 octobre 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE -
Attendu que dans un mémoire en défense reçu le 16 octobre 2002 au greffe de la 3°"° chambre de la Cour de céans, Me Ousmane SEYE, avocat du défendeur, soulève l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs d’une part, que celui-ci n’indique pas le nom de Ab A tel qu’il figure dans l’arrêt attaqué violant ainsi l’article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation, d’autre part, que l’arrêt attaqué ayant été rendu après cassation par la Haute Cour d’un premier arrêt en date du 13 avril 1999 et la requérante ayant développé un moyen autre que ceux exposés dans le premier pourvoi, la saisine des chambres réunies devait être ordonnée par application de l’article 38 de la loi organique précitée ; qu’enfin, la requérante n’a pas saisi en l’espèce la chambre compétente ratione materiae ;
Mais attendu d’une part, qu’il résulte des pièces du dossier que Ab A est également appelée Ac A ou Ab Ac A, d’autre part, que la requérante ayant invoqué un moyen autre que ceux exposés dans le premier pourvoi, la saisine des chambres réunies telle que prévue par l’article 38 précité ne saurait être ordonnée ; qu’enfin le présent recours a été bien enregistré au niveau de la troisième chambre ;
Qu’il s’ensuit que les griefs invoqués ne sont pas fondés et que le pourvoi formé le 13 septembre 2002 doit être déclaré recevable ;
SOCI200441FBA AU FOND
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que B Aa alors employé d’Ac A en qualité de chauffeur depuis 1978 s’est vu ensuite confier la gérance du magasin de la demanderesse sis au marché HLM ;
Qu’au motif que la gestion de GAYE a révélé un manquant de 38 426 130 F, Ac A décida de se séparer de son employé lequel estimant avoir été licencié à tort a fait attraire son employeur devant les juridictions sociales ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que, pour déclarer abusif le licenciement de GAYE, le juge du second degré a considéré que la preuve du motif légitime du licenciement n’est pas rapportée non sans ajouter que des inventaires non- contradictoires ne sauraient tenir lieu de preuve alors qu’en l’espèce le problème n’était pas tant de relever que les inventaires n’étaient pas contradictoires que de constater que le refus de GAYE de procéder à une reddition des comptes était une faute ;
Mais attendu que la dénaturation suppose la méconnaissance des termes clairs et précis d’un écrit ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motif en ce que c’est à tort que le juge du second degré a soutenu que le motif du licenciement de GAYE n’est pas établi — le simple fait de porter plainte pour abus de confiance ne suffisant pas pour asseoir une faute ;
Mais attendu que sous le couvert du grief énoncé, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve par les juges d’appel ;
k Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 177 rendu le 17 avril 2002 par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
N M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
3 SOCI200441FBA En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, le Conseiller, !l’Auditeur et le Greffier.
Le Président-rapporteur Le Conseiller L’Auditeur Le Greffier
Babacar KEBE Célina SECK CISSE | Serigne Bassirou GUEYE Abdou R.DABO
4 SOCI200441FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 14/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-04-14;41 ?
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