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06/04/2004 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2004, 48


Texte (pseudonymisé)
Arrêt ee n° eee 48
du 6 avril 2004
Pénal
Ad A
0
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
6 Avril 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ad A né en

1978 à Mbandé peulh A/Birkelane D/Kaffrine de Sadiobel et de Ac B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à l...

Arrêt ee n° eee 48
du 6 avril 2004
Pénal
Ad A
0
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
6 Avril 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ad A né en 1978 à Mbandé peulh A/Birkelane D/Kaffrine de Sadiobel et de Ac B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à Aa ;
demandeur ;
ET :
Le Ministère public en son parquet à la Cour d’appel de Aa ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 février 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel Kaotæcl£Ontre l’arrêt n° 51 du 15 février 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui , infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Aa qui a condamné Ad A à un an d’emprisonnement ferme pour coups mortels, a Kaïré requalifié les faits d’homicide volontaire et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que le demandeur n’a produit aucun moyen à l’appui de son recours
Que l’arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés par la Cour d’appel justifient la requalification des faits
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad A contre l’arrêt n° 51 rendu le 15 février 2002 par la Cour d’appel de Aa
Condamne le demandeur aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de K&o1ack en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ab
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
Mame Kaïré FALL, Conseiller
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec
l’assistance de ee VE a CISSE, Greffier
En LE foi PRESIDENT-RA de «" e Modena RAM arrêt SE èà R) 1 Président CONSEILLERS LES Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
x LE GREFFIER
PENA200441DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 06/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-04-06;48 ?
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