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06/04/2004 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2004, 46


Texte (pseudonymisé)
du 6 avril 2004
Pénal
SONAGRAINES
0
Contre
Ab A
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
6 Avril 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
LA SONAGRAINES (Société Nationale

de Graines) prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jean Marie DELHAYFE, avocat à la Co...

du 6 avril 2004
Pénal
SONAGRAINES
0
Contre
Ab A
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
6 Avril 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
LA SONAGRAINES (Société Nationale de Graines) prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jean Marie DELHAYFE, avocat à la Cour à Kaolack ;
demandeur ;
ET :
Ab A, né en 1931 à Baba garage D/ Bambey de Af et de Aa C contrôleur, domicilié à Kaolack, quartier Ad prés du dispensaire chez Ac Ae;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 8 juin 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel par Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à Kaolack, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la SONAGRAINES contre l’arrêt n° 61 du 1” juin 2001 rendu par la chambre Kaïré correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement entrepris et sur les intérêts civils statuant à nouveau, a condamné Ab A à payer la somme de 3.500.000 francs ( trois million cinq cent mille francs ) à la SONAGRAINES ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Mais attendu que le demandeur n’a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi ;
Que dès lors le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 8 juin 2001 par la Sonagrainet représentée par son directeur contre l’arrêt n° 61 rendu le 1” juin 2001 par la Cour d’appel de Ad B
Met les dépens à la charge de la Sonagraine ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mare Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent # “a po” sie Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPO => JP LES CONSEILLERS
LE GREFFIER
VEF-0 Nd co ISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 06/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-04-06;46 ?
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