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06/04/2004 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2004, 45


Texte (pseudonymisé)
Arrêt esse n° 45 een
du 6 avril 2004
Pénal
Ac A - Ab A
Contre
MP - Ad B
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
6 Avril 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
1°) Ac A

né en 1972 à Pikine de Ab et de Aa B, marchand demeurant à Guédiawaye Wakhinane 3 parcelle n° 191
2°) Ab A né en 1932 à Pikine, de Ab et...

Arrêt esse n° 45 een
du 6 avril 2004
Pénal
Ac A - Ab A
Contre
MP - Ad B
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
6 Avril 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
1°) Ac A né en 1972 à Pikine de Ab et de Aa B, marchand demeurant à Guédiawaye Wakhinane 3 parcelle n° 191
2°) Ab A né en 1932 à Pikine, de Ab et de Aa B, marchand demeurant à Guédiawaye Wakhinane 3 parcelle n°
demandeurs, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Madické NIANG, avocat à la Cour ;
ET :
1°) 1e Ministère public ;
2°) Ad B né le … … … à … … … … … … … … … … …;
Statuant sur le pourvoi formé le 21 février 1995 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Madické NIANG avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac A contre l’arrêt n° 131 du Kaïré 15 février 1995 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a déclaré Ac A coupable d’abus de confiance et l’a condamné à la peine de 20.000 francs d’amende avec sursis et à payer à la partie civile la somme de 4.000.000 francs (quatre million de francs) à titre de dommages et intérêts ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
PENA200441DID Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 21 février 1995, Ac A s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 131 rendu le 15 février 1995 par lequel la Cour d’appel l’a condamné à une peine d’amende avec sursis pour abus de confiance et à payer des dommages et intérêts à la partie civile ;
Qu'en application de l’article 16 de la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1922, il a, le 2 octobre 1995, saisi la Cour de cassation d’une requête aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt ;
Mais attendu que le demandeur n’a consigné ni l’amende de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu'’il s’ensuit qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de la loi organique suscitée et que la requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac A déchu de son pourvoi ;
Dit n’y avoir lieu a statuer sur la requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt n° 131 rendu le 15 février 1995 par la Cour d’appel ;
Le condamne à l’amende ;
Met les dépens à sa charge ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
PENA200441DID En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTE LES CONSEILLERS
Cheikh Tidiane COUTIBALY Mame Kairé FALL
LE GREFFIER ‘
3 PENA200441DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 06/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-04-06;45 ?
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