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24/03/2004 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2004, 40


Texte (pseudonymisé)
PR Arrêt n° 40
du 24/3/04
Social
Ac Al Rahmane
0
Contre
Aj B
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
-
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
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LA Boulangerie « Al Rahmane » sise à Grand- Dakar, Rue Ag Ah, Ak mais ayant élu domicile en l’étude de Me Adnan YAHYA, avoc...

PR Arrêt n° 40
du 24/3/04
Social
Ac Al Rahmane
0
Contre
Aj B
0
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
-
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
LA Boulangerie « Al Rahmane » sise à Grand- Dakar, Rue Ag Ah, Ak mais ayant élu domicile en l’étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, Rue Ad Ab, Dakar ;
D’une part; :
Aj B demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes A, BATHILY et BASSEL, avocats à la Cour, 20-22, Rue Af Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Boulangerie « Al Rahmane » ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 12 août 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 30 bis en date du 21 janvier 2003 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel de la Boulangerie « Al Rahmane » ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 265 du Code du Travail ; défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
SOCI200440FBA VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Aj B ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 août 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi -
Attendu que par ce moyen la requérante fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à ses conclusions en date du 20 janvier 2003 par lesquelles elle a relevé que la procédure en première instance a été radiée et qu’elle n’a pas été citée à nouveau lors de la reprise d’instance ;
Attendu qu’il est de principe que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que la Cour d’appel qui était tenue de répondre à cette demande s’est abstenue de le faire violant ainsi un principe fondamental de droit en vertu duquel le juge est tenu d’examiner de manière expresse tous les points de droit soulevés par une partie dans ses conclusions ;
Que faute de ce faire, l’arrêt encourt le reproche du moyen s’exposant dès lors à la cassation.
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 30 bis rendu le 21 janvier 2003 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar
Renvoie la cause et les partio,devant la Cour d’appel de Aa pour y être statué à nouveau ;
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
N 2 SOCI200440FBA M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
0 Ae C = Célina SECK CISSE Serigne Bassirou GUEYE ou R.DABO
3 SOCI200440FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 24/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-24;40 ?
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