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24/03/2004 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2004, 39


Texte (pseudonymisé)
JA Arrêt n° 39
du 24/3/04
Social
Société Les 3 F
0
Contre
Af Ae Aa
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
La Sociét

« Les 3 F» sise à Dakar, 43, Rue Ad Ag mais ayant élu domicile en l’étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, Rue Ab Ac, Dakar ;
ET ...

JA Arrêt n° 39
du 24/3/04
Social
Société Les 3 F
0
Contre
Af Ae Aa
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
La Société « Les 3 F» sise à Dakar, 43, Rue Ad Ag mais ayant élu domicile en l’étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, Rue Ab Ac, Dakar ;
ET :
Af Ae Aa demeurant à Dakar, mais ayant pour mandataire syndical Monsieur Ah A, U.T.S. Pikine ICOTAF Parcelle n° 2212, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société « Les 3 F » ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 juillet 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° S en date du 8 janvier 2003 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
SOCI200439FBA VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Af Ae Aa ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 juillet 2003 du portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire ampliatif produit pour le compte du demandeur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 1” août 2003 et tendant à la cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le 15 octobre 1996 la Société « Les 3 F » concluait avec Af Ae Aa un contrat à l’essai d’une durée de deux mois ;
Que le 15 décembre 1996 FAYE a été engagé suivant contrat à durée indéterminée et classé à la catégorie M5 ; qu’au motif que le travailleur n’arrivait pas à s’adapter à ses nouvelles fonctions, le directeur de la société susvisée prenait la décision de se séparer de lui ;
Sur le moyen unique pris en$es deux branches et tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN -
Attendu qu’au soutien de cette branche il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par un défaut d’enquête sur les causes et circonstances de la rupture du contrat de travail en ce que malgré la contradiction relevée entre les parties relativement au motif du licenciement, le juge d’appel n’a pas estimé devoir mettre en œuvre les dispositions pertinentes de l’article 56 du Code du Travail aux termes desquelles « Toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts. La juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et circonstances de la rupture du contrat de travail » ;
2 SOCI200439FBA Que faute d’avoir procédé à cette enquête tout en déclarant abusif le licenciement prononcé à Pencontre de FAYE, l’arrêt a méconnu le texte susvisé ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE -
Attendu que pour faire aboutir cette branche il est reproché au juge d’appel une mauvaise appréciation et une dénaturation des faits en ce que l’arrêt attaqué qui énonce que « l’employeur n’a jugé digne le travailleur de figurer dans ses effectifs qu’au bout d’un essai de deux mois au cours duquel les capacités de FAYE ont été testées avec succès » ramène les faits de la cause au moment de l’embauche plus précisément à l’issue de la période d’essai alors que ces faits déférés à sa compétence ne peuvent s’apprécier qu’au moment de la rupture ;
SUR LES DEUX BRANCHES REUNIES -
Attendu d’une part, que l’argument tiré d’une enquête que le juge d’appel aurait refusé de faire diligenter bien que les parties aient été en contradiction ne peut être retenu — le juge d’appel n’y étant pas obligé s’il résulte du dossier des éléments suffisants pour asseoir sa religion ; d’autre par, que le fait pour le juge d’appel de relever que « l’employeur n’a jugé le travailleur digne de figurer dans ses effectifs qu’au terme d’un essai de deux mois au cours duquel ses capacités ont été testées » procède d’une analyse pertinente dans la mesure où l’employeur qui a soumis FAYE à une période d’essai de deux mois, lequel essai s’est avéré concluant, ne pouvait invoquer l’argument tiré d’une incapacité pour congédier le requérant ;
D’où il suit que le moyen pris en ses deux branches doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 5 du 8 janvier 2003 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
3 SOCI200439FBA ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Babacar Président-rapporteur KEBE Célina Le CISSE Conseiller Serigne L’Auditeur Bassirou GUEYE
4
SOCI200439FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 24/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-24;39 ?
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