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24/03/2004 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2004, 38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 38
du 24/3/04
Social
Aa Af B
0
Contre
La SONAM
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Aa

Af B demeurant à Saint-Louis, Rue de France en face Chambre de Commerce du Sénégal mais ayant élu domicile en l’étude de Me Mamadou Mou...

Arrêt n° 38
du 24/3/04
Social
Aa Af B
0
Contre
La SONAM
RAPPORTEUR:
Serigne Bassirou GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Serigne Bassirou GUEYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Aa Af B demeurant à Saint-Louis, Rue de France en face Chambre de Commerce du Sénégal mais ayant élu domicile en l’étude de Me Mamadou Moustapha MBODIJ, avocat à la Cour, 38, Rue Ae Ah, Dakar ;
La SONAM sise à Dakar 6, avenue Ai Ac Ag mais ayant élu domicile en l’étude de Mes A et Associés, SCP d’avocats, 19, Rue Ad Ab Aj, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mamadou Moustapha MBODIJ, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Af B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 28 novembre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 438 en date du 29 décembre 1999 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Aa Af B ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi :
SOCI200438FBA Méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée ;
Contrariété de motifs ;
Dénaturation des faits.
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la SONAM ;
VU la lettre du Greffe en date du 29 novembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
LA COUR
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
É Moustapha Attendu MBODI que par pour déclaration le compte reçue de Ndèye au greffe Penda de DIOUF la Cour s’est le pourvu 28 novembre en cassation 2002, contre Me l’arrêt Amadou n° 438 rendu le 29 décembre 1999 par la Cour d’appel de Dakar.
Mais attendu que le moyen unique pris de la violation de la loi et comprenant plusieurs branches tirées de la méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée, du défaut de base légale, de la contrariété de motifs, de la fausse application de l’article L 67 alinéa 5 du Code du Travail, de la dénaturation des faits et de la fausse motivation est formulé de façon imprécise et complexe ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable et le pourvoi rejeté ;
PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 438 rendu le 29 décembre 1999 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
N 2 SOCI200438FBA M.Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Le Babacar Président KEBE …— CélinaSECK Le Conseiller CISSE | L’Auditeur-rapporteur Serigne Bassirou GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 24/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-24;38 ?
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