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24/03/2004 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2004, 37


Texte (pseudonymisé)
du 24/3/04
Social
Direction de l’Enseignement Privé Ab Af de Ae
0
Contre
Aa A X
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
La

Direction de l’Enseignement Privé Ab, Af de Ae sis à Léona, Ae mais ayant élu domicile en l’étude de Me Jean Marie DELHAYE, avocat...

du 24/3/04
Social
Direction de l’Enseignement Privé Ab Af de Ae
0
Contre
Aa A X
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
La Direction de l’Enseignement Privé Ab, Af de Ae sis à Léona, Ae mais ayant élu domicile en l’étude de Me Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour, Rue Ac Ad, Ae ;
ET :
Aa A X, Monitrice d’Education Physique, quartier Abattoirs, Ae ayant pour mandataire syndical Monsieur Ag B (CNTS) Bourse du Travail, Ae ;
VU le mémoire aux fins de pourvoi présenté par Me Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Direction de l’Enseignement Privé Ab, Af de Ae ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 10 juin 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 15 en date du 19 juillet 2001 par lequel la Cour d’Appel de Ae a confirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 47 de l’ancien Code du Travail (défaut de motifs ; insuffisance de motifs) et 18 de la Convention Collective du Personnel de l’Enseignement Privé du Sénégal (dénaturation de convention) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Aa A X ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 octobre 2002 portant notification du mémoire aux fins de pourvoi au défendeur ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation notamment en ses alinéas 1 et 2 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le pourvoi en matière sociale est formé par une déclaration dont il est dressé procès-verbal par le greffier, laquelle déclaration est souscrite soit par le demandeur en personne, soit par un avocat, soit par un mandataire constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l’article 214 du Code du Travail et agréé par le Président de la Zème chambre ;
Attendu dès lors que le pourvoi formé, comme en l’espèce, par un simple dépôt au greffe central de la Cour de cassation d’un mémoire contenant les moyens doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS -
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 15 rendu le 19 juillet 2001 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Ae.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
NN SOCI200437FBA 2 En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller LPC Le Consgiller-rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE = Célina SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA
3 SOCI200437FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 24/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-24;37 ?
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