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24/03/2004 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2004, 36


Texte (pseudonymisé)
ps Arrêt n° 36
du 24/3/04
Social
Ad B
0
Contre
La SONACOS-EIL
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ad B dem

eurant à Ab, quartier Kasnack, mais ayant élu domicile chez Monsieur Aa A, mandataire syndical, (CNTS) Bourse du Travail à Ab ;
...

ps Arrêt n° 36
du 24/3/04
Social
Ad B
0
Contre
La SONACOS-EIL
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ad B demeurant à Ab, quartier Kasnack, mais ayant élu domicile chez Monsieur Aa A, mandataire syndical, (CNTS) Bourse du Travail à Ab ;
D’une part; ET :
La SONACOS-EIL sise à Lyndiane, Ab, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour, à Léona, Ab ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Aa A, Mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ad B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 2 avril 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 24 en date du 23 août 2001 par lequel la Cour d’Appel de Ab a déclaré irrecevable les appels principal et incident ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 256 alinéa 2 du Code du Travail et L 265 alinéa 2 du même Code ;
VU l’arrêt attaqué ;
SOCI200436FBA VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la SONACOS-EIL ;
VU la lettre du Greffe en date du 3 avril 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L 265 alinéa 2 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai d'appel est de quinze jours ; il court du prononcé du jugement si celui-ci est contradictoire ;
‘ SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE
L 265 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme étant formé hors délai l'appel interjeté par le demandeur le 18 août 2000 alors qu'aux termes du texte visé au moyen, le délai d'appel contre les jugements contradictoires est de quinze jours à compter du prononcé ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du demandeur, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que cette décision a été rendue contradictoirement le 19 juillet 2000 sous le numéro 40 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du même jugement qu'advenue la date du 19 juillet, le délibéré a été prorogé pour le jugement être rendu le 16 août 2000, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l’arrêt n° 24 rendu le 23 août 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Ab sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ac pour y être statué à nouveau ;
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ab ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseÿller-rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE Églina S. CISSE Mamadou B. CAMARA R.DABO
3 SOCI200436FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 24/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-24;36 ?
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