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24/03/2004 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2004, 35


Texte (pseudonymisé)
du 24/3/04
Social
Ad A
0
Contre
BMOP
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Serigne Bassirou GUEYE,
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ad A et 50 autres demeurant tous à Dakar m

ais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ac A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Aa Ae A, Dakar ;
:
Le B.M.O.P. Boulevar...

du 24/3/04
Social
Ad A
0
Contre
BMOP
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 24 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Serigne Bassirou GUEYE,
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ad A et 50 autres demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ac A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Aa Ae A, Dakar ;
:
Le B.M.O.P. Boulevard de la Libération, Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Me Jean SYLVA, avocat à la Cour, 22, Ab Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A et 50 autres
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 8 août 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 83 en date du 27 février 2001 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a pêché par défaut de réponse à conclusions constitutif d’une insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
1 SOCI200435FBA VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour le Bureau de la Main-d’œuvre Portuaire (B.M.O.P.) ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 août 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement entrepris que Ad A et 50 autres ont attrait le BMOP devant le Tribunal du Travail de Dakar en paiement de rappel de la prime de transport ; que par jugement du 30 janvier 1996, ledit Tribunal a déclaré leur action irrecevable aux motifs que, selon l’article 4 du décret n° 70.181 du 20 février 1970, les dockers sont liés par leur contrat de travail à l’entrepreneur de manutention portuaire et non pas au BMOP ; que l’arrêt présentement attaqué a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de réponses à conclusions constitutif d’une insuffisance de motif en ce que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’appel se fonde sur deux éléments à savoir l’article 4 du décret n° 70.181 du 20 février 1970 qui régit les dockers et l’absence au dossier d’un document attestant que les travailleurs sont liés au BMOP par des contrats de travail alors que les requérants ont toujours soutenu qu’ils ne sont pas des dockers régis par le décret susvisé, mais plutôt des pointeurs engagés par le BMOP depuis plusieurs années ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui a confirmé le premier juge en relevant qu’il n’est versé au dossier aucun contrat ni aucun document attestant que les demandeurs et le BMOP sont liés par un contrat de travail, a suffisamment motivé sa décision et n’encourt pas les reproches du moyen ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 88 rendu le 27 février 2001 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
NX SOCI200435FBA 2 Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-rapporteur ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-rapporteur, !’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur L’Auditeur Le Greffier
Babacar KEBE Célina SECK CISSE Serigne Bassirou GUEYE Abdou R.DA/BO
3 SOCI200435FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 24/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-24;35 ?
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