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16/03/2004 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2004, 44


Texte (pseudonymisé)
du 16-03-2004
Pénal
Ae B
0
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Mame Kaïré FALL
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
16 mars 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ae B, né le … … … à Aa Rép/Gui

née de Aa et de Ab Af instituteur domicilé à la Patte d’Oie Builders B 353 à Dakar,
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtr...

du 16-03-2004
Pénal
Ae B
0
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Mame Kaïré FALL
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
16 mars 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ae B, né le … … … à Aa Rép/Guinée de Aa et de Ab Af instituteur domicilé à la Patte d’Oie Builders B 353 à Dakar,
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye SENE, avocat à la Cour ;
D’une part; ET:
Aa A né en 1957 à Pikine, de Abdoul et de Ad A, commerçant domicilié à Ouakam Cité Avion, défendeur ;
faisant élection de domicile en l’étude de Ac C et associés et Maître Massamba NDIAYFE, avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 22 juillet 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Mbaye SENE, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au Kairé nom et pour le compte de Ae B contre l’arrêt n° 494 du 16 juillet 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui l’a condamné à six mois d’emprisonnement assorti du sursis pour escroquerie ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Mame Kaïré FALL, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, prévenu dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué et condamné à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a pas consigné l’amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbres et d’enregistrement ;
Qu’il doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 17 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 494 rendu le 16 juillet 2003 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Kaïré FALL, Conseiller -Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et

PENA200441DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 16/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-16;44 ?
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