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16/03/2004 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2004, 43


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 43
du 16-03-2004
Pénal
Ac C et Ab A
Contre
Ministère Public
0
RAPPORTEUR:
Mare Kairé FALL
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
16 mars 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
1°) A

c C gérant de la SENECHAPPE, de passage à B, domicilié au n° 7, quai de Seine à Paris ;
2°) Ab A de passage à l’hôtel de Paris à B, ...

Arrêt n° 43
du 16-03-2004
Pénal
Ac C et Ab A
Contre
Ministère Public
0
RAPPORTEUR:
Mare Kairé FALL
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
16 mars 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
1°) Ac C gérant de la SENECHAPPE, de passage à B, domicilié au n° 7, quai de Seine à Paris ;
2°) Ab A de passage à l’hôtel de Paris à B, domicilié en France, 4, rue Gérand Témoin 78100 St Germain en Laye,
demandeurs, faisant tous deux élection de domicile en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à B ; >
D’une part, ET:
1°) Le Ministère public
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 12 mai 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de B par Maître Omar DIOP, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac C et Ab Ad A contre l’arrêt n° 91 du 7 mai 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé le jugement entrepris et a alloué à Aa Ae la somme de dix miltions à titre de dommages et intérêts et condamné les prévenus à lui payer ladite somme et les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 s la Cour de cassation ;
Oui Madame Mame Kaïré FALL, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur , prévenu dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, condamné à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a ni consigné l’amende , ni versé une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbres et d’enregistrement ;
Que dès lors , il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 17 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac C déchu de son pourvoi formé le 12 mai 2003 contre l’arrêt n° 91 rendu le 7 mai 2003 par la Cour d’appel de B ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de B en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Kaïré FALL, Conseiller -Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary T , avocat général représentant le Ministère Public et avec
l’assistance de Maître ‘#3 ‘ I 97 E, Greffier ;
le Greffier. En foi de quoi, le « ; vhs * e é par résident, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 16/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-16;43 ?
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