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16/03/2004 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2004, 42


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 42
du 16-03-2004
Pénal
Ad Ae Y
Contre
Ministère Public
0
RAPPORTEUR:
Mame Kaïré FALL
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
16 mars 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ac A civilem

ent responsable de Ad Ae Y âgé de 31 ans, né à …, des feu Ab et de Aa C, chauffeur demeurant à B,
demandeur, faisant élection de domicile...

Arrêt n° 42
du 16-03-2004
Pénal
Ad Ae Y
Contre
Ministère Public
0
RAPPORTEUR:
Mame Kaïré FALL
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
16 mars 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ac A civilement responsable de Ad Ae Y âgé de 31 ans, né à …, des feu Ab et de Aa C, chauffeur demeurant à B,
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à B
ET:
1°) Le Ministère public
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 24 Avril 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de B par Ac A civilement responsable de Ad Ae Y contre l’arrêt n° 85 du 19 avril 2002 rendu par la chambre correctionnelle qui a confirmé le jugement entrepris ;
LA COUR
Kaïré Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Mame Kaïré FALL, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur civilement responsable dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a ni consigné l’amende ni versé une somme suffisante pour garantir le paiement des frais d’enregistrement et de timbres
Que, dès lors, il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 17 de la loi
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac A déchu de son pourvoi formé le 24 avril 2002 contre l’arrêt n° 85 rendu le 19 avril 2002 par la Cour d’appel de B
Le condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de B en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de casshtion, première chambre, statuant en matière pénale
en Messieurs son audience publique tenue les jour, mois et [ que dessus et où étaient présents Madame et Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Préside:
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
Mame Kaïré FALL, Conseiller -Rapporteur
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avopat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier
le Greffier En foi de quoi, le présent arrêt a été s E parte Byésident je Conseiller le Conseiller-Rapporteur et
LE PRESIDE LE CONSEILLER- PPORTEUR
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 16/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-16;42 ?
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