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16/03/2004 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2004, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt esse n° esse 41
du 16-03-2004
Pénal
Ai X
0
Contre
M.P- Hoirs Mor DIOP
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
16 mars 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENT

RE :
Ai X né le … … … à …, de Aj X et de Ag Y, apprenti Tailleur, domicilié à Ab Af rail, quartier Ac Ah C, demandeur, faisant électio...

Arrêt esse n° esse 41
du 16-03-2004
Pénal
Ai X
0
Contre
M.P- Hoirs Mor DIOP
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
16 mars 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ai X né le … … … à …, de Aj X et de Ag Y, apprenti Tailleur, domicilié à Ab Af rail, quartier Ac Ah C, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, avocats à la Cour ;
ET :
1°) Le Ministère public en son Parquet sis au Bloc des Madeleines, avenue de la République angle Peytavin ;
2°) Ad X, père de la victime Mor DIOP, demeurant à Ak Z, A/Pambal D/Tivaouane, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour ;
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 29 janvier 2001 Kaïré suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître KANJO et KOITA, avocats à la Cour à Dakar, munis d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ai X contre l’arrêt n° 5 du 26 janvier 2001 rendu par la Cour d’Assises de Dakar qui a condamné le requérant à des travaux forcés à perpétuité pour meurtre et vol.
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête contenant les moyens du requérant produite le 8 février 2001 ;
Attendu que le pourvoi articulé autour de quinze (15) moyens, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré Ai X coupable d’homicide volontaire et l’a condamné aux travaux forcés à perpétuité en violation des articles 244, 246, 247, 270 alinéa 1, 273 alinéa 4, 276 alinéa 2, 264, 284 alinéa 1, 276 alinéa 2 et 272 alinéa 1, 284 alinéas 1 et 2, 233 alinéa 3, 251, 329 alinéa 7, 331, 334 alinéa 2, 344, 352 alinéa 2 et 339 du code de procédure pénale en ce que :
1” moyen pris de la violation des dispositions des articles 244, 246 et 247 du code de procédure pénale en ce que les jurés ayant siégé ont été tirés au sort sur une liste établie par arrêté ministériel n° 09348/MJ/AGG du 31 décembre 1999 portant désignation des Jurés près la Cour d’assises de Dakar pour l’année 1999/2000, signé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, alors que l’établissement des listes des jurés est annuel et de ce fait les jurés ayant siégé à la session d’assises ouverte le lundi 22 janvier 2001 au mercredi 31 janvier 2001, auraient dû être tirés sur une liste établie au courant de l’année 2000 et ce, au plus tard le 1” octobre 2000 et, ce faisant, le requérant a été jugé et condamné par une cour d’assises irrégulièrement composée ;
2°"° moyen pris de la violation des articles 270 alinéa 1 et 273 alinéa 4 du code de procédure pénale en ce que le président de la Cour d’assises a tiré deux noms de jurés qui ont siégé, sur la liste complémentaire alors que le tirage ne peut s’effectuer que sur la liste principale, sauf à constater après radiation qu’il reste moins de vingt noms disponibles ; or aucune radiation n’a été effectuée sur la liste principale ;
3*”° moyen pris de la violation de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que le procès-verbal des opérations de tirage au sort des jurés n’a été signé ni du président de séance ni du greffier alors que ledit procès-verbal doit être doublement signé par le magistrat ayant présidé aux opérations et par le greffier qui l’a dressé ;
Le 4"° moyen pris de la violation de l’article 264 du code de procédure pénale en ce que la liste des jurés telle qu’elle a été arrêtée n’a pas été notifiée à l’accusé alors que cette liste conformément aux dispositions de l’article 248 CPP est notifiée à chaque accusé au plus tard l’avant-veille du tirage au sort ;
5°”° moyen pris de la violation des articles 284 alinéa 1, 276 alinéa 2 et 272 alinéa 1 du CPP en ce que :
1°) Le procès-verbal des débats du 22 janvier 2001 appelé « audience
d’ouverture de la première session de la Cour d’assises de Dakar de l’année 2001, audience du 22 janvier 2001 », n’a été signé ni par le président ni par le greffier ;
2°) Ce même procès verbal n’indique pas que le tirage au sort des jurés complémentaires a été effectué en audience publique, alors que la double signature du procès verbal des débats est indispensable et le tirage au sort des jurés complémentaires doit être effectué en audience publique en présence du ministère public des accusés assistés de leurs défenseurs et des interprètes ;
6°"° moyen pris de la violation de l’article 284 alinéas 1et 2 CPP en ce que :
1°) deux jurés ont été tirés au sort sur la liste complémentaire avant
l’ouverture de la session du 22 janvier 2001 ;
2°) Le remplacement des deux jurés défaillants n’a pas été notifié au requérant,
alors que le tirage au sort sur la liste complémentaire doit se faire après l’ouverture de la session et que la désignation ainsi faite doit être notifiée aux accusés pour éventuellement leur permettre d’exercer leur droit de récusation ;
ème moyen pris de la violation de l’article 286 alinéas 1° et 2 du CPP en ce que :
1°) Madame le président de la Cour d’assises n’a pas donné lecture aux jurés
du texte de l’article 284 alinéa 1 du CPP mais de celui de l’article 262 du même code ;
2°) le procès verbal des débats du 22 janvier 2001 n’indique pas, conformément
aux dispositions de l’article 284 alinéa 2 du CPP, que chaque juré a été appelé individuellement par le président et qu’il a prêté serment individuellement selon la formule consacrée ;
3°) It n’a pas non plus été indiqué que le serment a été prêté en audience publique ; or
toute formalité non-relatée dans le procès verbal, doit être considérée comme n’ayant pas été accomplie ;
8°” moyen pris de la violation de l’article 233 alinéa 3 du CPP en ce que : à l’audience
du 26 janvier 2001, a siégé l’assesseur suppléant Aa A à la place de l’assesseur titulaire Ae B tel que établi par l’ordonnance n° 00100/PP/CA du 11 décembre 2000 du premier président de la Cour d’appel de Dakar, sans que cette modification substantielle de l’ordonnance précitée n’ait été elle-même constatée par une ordonnance motivée du président de la Cour d’assises, alors que l’article 233 alinéa 3 du CPP dispose que « les assesseurs suppléants siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d'un assesseur titulaire constaté par ordonnance motivée du président de la Cour d'assises » ;
9°"° moyen pris de la violation de l’article 251 du CPP en ce que même si l’arrêt de
renvoi a été signifié à l’accusé, celui-ci n’en a pas reçu copie, alors qu’aux termes de l’article 251 du code de procédure pénale « l'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé. Il lui en est laissé copie. » ;
10°” moyen pris de la violation de l’article 329 alinéa 7 du CPP en ce que le président
de la Cour d’assises a, d’une part, déclaré sans objet la dernière question posée avant la clôture des débats, et d’autre part, omis d’indiquer dans le procès-verbal des débats que le vote à la majorité des cinq voix à été requis alors qu’aux termes de l’article 329 alinéa 7 du CPP « s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi le président doit poser une
A x Æ 00441DID 3 ou plusieurs questions subsidiaires. Le président est toujours tenu de poser la question des circonstances atténuantes toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été reconnue » ; qu’en déclarant sans objet, soutient le pourvoi, les questions de savoir « si l'accusé avait donné des coups et blessures volontaires sans l'intention d’attenter à la vie de Mor DIOP, et s’il pouvait bénéficier des circonstances atténuantes », la Cour d’assises a manifestement violé le texte visé au moyen ;
11°” moyen pris de la violation de l’article 331 de CPP en ce que, à l’audience du 26
janvier 2001, à aucun moment après la clôture des débats le président n’a fait retirer l’accusé Ai X de la salle d’audience alors que selon l’article 331 alinéa 1 du CPP « après la clôture des débats et avant que la Cour ne se retire pour délibéré sur l'affaire le président fait retirer l'accusé de la salle d’audience », or poursuivi pour une infraction de sang, l’accusé aurait dû être retiré de la salle d’audience pour lui éviter le risque, pendant les délibérations, de vivre dans la psychose d’être invectivé ou d’être victime à son tour ;
12°" moyen pris de la violation de l’article 334 alinéa 2 du code de procédure pénale
en ce que dans la salle des délibérations de la Cour d’assises de Dakar se trouve une table non compartimentée, ne comportant aucune cloison permettant d’assurer le secret du vote ; or les délibérations qui ont abouti à la déclaration de culpabilité et de condamnation ont eu lieu autour de cette table alors que selon l’article visé au moyen « la rédaction du verdict de la Cour d'assises doit s'effectuer sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin » ; l’arrêt attaqué ayant été délibéré et pris dans des conditions n’assurant pas le secret du vote des jurés, a violé les dispositions de l’article visé au moyen ;
13°” moyen pris de la violation des dispositions de l’article 344 du CPP en ce que
l’accusé n’a pas été averti de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation ni du délai de six (06) jours pour l’exercice du recours alors qu’aux termes de l’article 344 du CPP « après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit s’il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi ».
14°”° moyen pris de la violation de l’article 352 alinéa 2 du CPP en ce que trois jours francs après le 26 janvier 2001, le procès-verbal des débats n’a pas été dressé et signé par le président de la Cour d’assises et le greffier alors que selon le texte visé au moyen « le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procè-verbal qui est signé par le président et par le greffier, le procès verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l’arrêt », or cette formalité n’a pas été respectée comme en fait foi le procès-verbal de constat de Maître Jacques DERNEVILLE, huissier de justice en date du OS février 2001, versé aux débats ;
Sur le 15” moyen pris de la violation de l’article 339 du CPP en ce que les feuilles des
questions ne portent aucune mention relative à la peine à laquelle l’accusé a été condamné alors que selon le texte visé au moyen « mention des décisions prises est portée sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et par le doyen des jurés ou si ce dernier ne peut signer, par le plus âgé des autres jurés » ; or selon une jurisprudence constante « il y a nullité s’il n’est pas fait mention sur la feuille de questions de la décision concernant la peine » ;
Attendu que les décisions prises par le jury et par la Cour d’assises d’abord sur la culpabilité ensuite sur la peine doivent être successivement mentionnées sur la feuille de questions et signées séance tenante à la fois par le président de la Cour d’assises et le doyen des jurés ou en cas d’empêchement par le plus âgé des autres jurés chacune de ces formalités étant substantielle aux droits de la défense ;
Que dès lors, il y a violation de la loi s’il n’est pas fait mention sur la feuille de la décision concernant la peine ;
Attendu que les feuilles de questions versées à la procédure, ont été signées par le président de la Cour d’assises et le doyen des jurés ; que cependant elles ne portent aucune mention relative à la peine des travaux forcés prononcée contre l’accusé ;
D’où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, casse et annule l’arrêt n° S rendu le 26 janvier 2001 par la Cour d’assises de Dakar qui a condamné Ai X à la peine des travaux forcés à perpétuité ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’assises de Dakar autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller -Rapporteur ;
Mare Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
PENA200441DID En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
LE CONSEILLER -RAPPORTEUR
LE GREFFIER
Ndèye Mäçpur E
6 PENA200441DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 16/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-16;41 ?
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