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10/03/2004 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mars 2004, 30


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 30 eee
du 10/3/04
Social
Aa An Z
0
Contre
Al B
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 10 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Les Aa An Z

sis à Dakar, Ao, avenue Aj, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, rue 11 x Boulevard Ag Ae Ak, Da...

Arrêt n° 30 eee
du 10/3/04
Social
Aa An Z
0
Contre
Al B
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 10 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Les Aa An Z sis à Dakar, Ao, avenue Aj, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, rue 11 x Boulevard Ag Ae Ak, Dakar ;
D’une part; :
Al B et 5 autres demeurant tous à Dakar mais ayant tous élu domicile en l’étude de Mes Af Ab et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ai Ah Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Alboury NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Aa An Z ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 26 décembre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 361 en date du 29 août 2001 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1 et 2 de la loi n° 97-17 du ''" décembre 1997 portant Code du Travail, 45 et 54 de la CCNI ; mauvaise appréciation des faits de la cause ;
VU l’arrêt attaqué ;
1 SOCI200440FBA VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Al B, Ap Y, Ab C, Am Ah, Ad A et Ac X ;
VU la lettre du Greffe en date du 27 décembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les défendeurs Al B et cinq autres tailleurs ont attrait devant le juge social les Aa An Z en réclamant des primes, rappels, indemnités et dommages-intérêts et ont soutenu qu’ils sont engagés depuis 1984 ; que les Aa An Z font valoir que ces travailleurs effectuent des travaux rémunérés à la pièce d’une entreprise de confection à une autre et qu’ils sont libres de déterminer leurs horaires, le nombre de pièces et l’organisation de leurs prestations ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés d’une violation des articles 1” et 2 du Code du Travail et 45 et 54 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle en ce que,
d’une part, la Cour d’appel a condamné les demandeurs alors que faute de lien de subordination, il ne saurait y avoir de contrat de travail entre les parties et que les juridictions sociales sont incompétentes à connaître de la cause ;
d’autre part, la Cour d’appel a alloué des primes d’ancienneté et des rappels d’indemnités compensatrices de congés payés alors que seul l’accomplissement d’un service continu sur une période de référence peut en justifier l’octroi ;
Attendu que l’arrêt attaqué a jugé que les défendeurs sont liés au demandeur par des contrats de travail à durée indéterminée aux motifs que l’employeur n’a produit aucun écrit ; qu’aux termes du décret n° 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières d’emploi de travailleur engagé pour une occupation temporaire en vue d’effectuer des travaux nés d’un surcroît exceptionnel d’activités, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur au moment de l’engagement la durée exacte ou la durée approximative des travaux à effectuer ; qu’à défaut le contrat est à durée indéterminée ; que les Aa An Z ont reconnu avoir employé temporairement Al B et autres, lesquels étaient donc liés à l’employeur par un contrat de travail à durée indéterminée dès lors que l’absence d’écrit entre les parties a été constatée ;
2 SOCI200440FBA Attendu que ces énonciations qui ne révèlent ni insuffisance ni contradiction justifient légalement la décision aussi bien sur la nature du contrat de travail que sur les primes et rappels ;
Qu’il s’ensuit que les moyens réunis ne sont pas fondés ;
SUR LE TROISIEME MOYEN -
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir « fait droit à des demandes non- justifiées, les sieurs DIAW et autres n’ayant fait valoir aucun moyen de preuve au soutien de leurs prétentions » ;
Attendu que les demandeurs se bornent à rediscuter les faits et les éléments de preuve qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, qui est de pur fait, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 361 du 29 août 2001 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Greffier
Babacar KEBE = Célina SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI200440FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-10;30 ?
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