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10/03/2004 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mars 2004, 28


Texte (pseudonymisé)
pe Arrêt n° 28
du 10/3/04
La Société NCR
0
Contre
El Ab Ac A
0
RAPPORTEUR:
Af C
B PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 10 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ;Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
La Société NCR sise à Dakar, 11, Ru

e Ae mais ayant élu domicile en l’étude de Mes X, SECK et DIAGNE, SCP d’avocats 164, Rue Aa Ad, Dakar ;
D’une part; ET :
El Ab A...

pe Arrêt n° 28
du 10/3/04
La Société NCR
0
Contre
El Ab Ac A
0
RAPPORTEUR:
Af C
B PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 10 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ;Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
La Société NCR sise à Dakar, 11, Rue Ae mais ayant élu domicile en l’étude de Mes X, SECK et DIAGNE, SCP d’avocats 164, Rue Aa Ad, Dakar ;
D’une part; ET :
El Ab Ac A demeurant à la Sicap Mermoz, villa n° 7117 Dakar , mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Y et Associés, avocats à la Cour, 19, Rue Ah Ag Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Moussa Félix SOW, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société NCR ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9 Octobre 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 221 en date du 23 mai 2001 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (absence de motivation) ;
VU l’arrêt attaqué ;
CIVI200457AND VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour El Ab Ac A ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 Octobre 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort de la décision attaquée que El Ab Ac A engagé en 1985 par la NCR en qualité de technicien après-vente, a été licencié suivant lettre en date du 4 mars 1993 ; que saisi du litige le Tribunal du Travail de Dakar a, par jugement rendu le 27 février 1997, déclaré le licenciement légitime et alloué à A diverses sommes au titre d’indemnités de préavis, de licenciement et de congés ;
Que par arrêt présentement attaqué, la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en déclarant le licenciement abusif ;
Sur le moyen unique pris de l’absence de motivation en ce que pour conclure au caractère abusif du licenciement, la Cour d’appel a estimé que «c’est à tort que le 1” juge a fondé la légitimité du licenciement sur des faits qui n’ont pas été invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et qui heurtent le bon sens » après s’être contenté d’énumérer trois griefs reprochés à A alors que la lettre de licenciement articule plusieurs griefs ;
Que, selon le moyen, la Cour d’appel qui s’est abstenue de se prononcer sur tous les motifs figurant dans la lettre, n’a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d’appel s’est bien prononcée sur tous les griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et a suffisamment motivé sa décision, en rappelant entre autres motifs que « Seuls les termes de la lettre de licenciement lient le juge qui ne peut invoquer des motifs autres que ceux qui y figurent… que même s’il en avait la possibilité, le 1°" juge ne saurait invoquer des faits survenus auparavant et sanctionnés par avertissement ; Que par lettre en date du 15 février 1993, A faisait parvenir à la NCR des observations sur sa mise à pied ; qu’en
2 CIVI200457AND bonne logique, si A avait refusé de recevoir la lettre notifiée par huissier, on ne voit pas comment il a pu connaître le contenu de ladite lettre pour faire ses observations… » ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 221 en date du 23 mai 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-rapporteur ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur L’Auditeur Le Greffier
Babacar KEBE Célina SECK CISSE Yaya Amadou DIA Abdou R.DABO
3 CIVI200457AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-10;28 ?
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