La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mars 2004, 27


Texte (pseudonymisé)
PA Arrêt n° 27
du 10/3/04
Social
Al Ac Aa et autres
0
Contre
Le Port Autonome de Dakar
0
RAPPORTEUR:
Yaya Amadou DIA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 10 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ; Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :> Al Ac Aa et autres demeurant à Dakar et Rufisque mais ayant élu domicile en l’étude de Me Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, rue 11 x Bou...

PA Arrêt n° 27
du 10/3/04
Social
Al Ac Aa et autres
0
Contre
Le Port Autonome de Dakar
0
RAPPORTEUR:
Yaya Amadou DIA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 10 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ; Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Al Ac Aa et autres demeurant à Dakar et Rufisque mais ayant élu domicile en l’étude de Me Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, rue 11 x Boulevard Ai Ah Ag, Dakar ;
D’une part; ET :
Le Port Autonome de Dakar (P.A.D.), Boulevard de la Libération Ak, ayant élu domicile en l’étude de Mes SOW-SECK-DIAGNE, SCP d’avocats, 164, Rue Ad Aj, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Alboury NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Al Ac Aa, Ae B, Ab Ac C et Af A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 septembre 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 98 en date du 13 mars 2001 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions de l’article 273 alinéa 1 du CPC ; des articles 69 et 71 de la loi n° 61.33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires ; de l’article 62 de la loi n° 61.33 du 15 juin 1961 en ce qui conceme Al Ac Aa et Ae B ;
1 SOCI200427FBA VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour le Port Autonome de Dakar (P.A.D.) ;
VU la lettre du Greffe en date du 20 septembre 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
LA COUR
OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Les en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête en date du 6 décembre 1998, les demandeurs précités ont saisi le Tribunal du Travail de Dakar d’un différend qui les oppose au Port Autonome de Dakar et qui porte sur le rappel de la prime d’ancienneté et diverses autres demandes ; que par jugement n° 347 du 15 juin 1998, le Tribunal du Travail de Dakar a décidé que la mise à fin du détachement de Af A et Ab Ac C ne constituent pas un licenciement alors que celles de Al Ac Aa et Ae B en constituent un tout en faisant droit à certaines demandes et en déboutant sur d’autres ; que la Cour d’appel, dans l’arrêt objet du présent pourvoi, a totalement infirmé cette décision ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 273 alinéa 1 du CPC en ce que la Cour d’appel a accueilli la demande relative à la prime d’ancienneté alors que le Port Autonome de Dakar n’avait exposé en première instance aucune contestation au sujet de cette demande ;
Mais attendu que la contestation soulevée par le Port Autonome de Dakar relativement à la prime d'ancienneté en tant que telle ne s’analyse pas en une demande nouvelle mais en une défense admise par l’article 273 alinéa 1 du CPC ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 69 et 71 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 en ce que la Cour d’appel les a déboutés de leur demande relative à la prime d’ancienneté alors que les dispositions précitées leur en font bénéficier de plein droit ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 45 de la CCNI et celles de l’article 1 du Code du Travail que la prime d’ancienneté n’est reconnue, sous certaines conditions, qu’aux travailleurs ; qu’il s’ensuit qu’en déboutant les requérants de leur demande relative à la prime
SOCI200427FBA d’ancienneté aux motifs que les fonctionnaires sont régis par les décisions d’avancement tenant compte de leurs anciennetés et mérites, la Cour d’appel, loin de violer la loi, en a fait une correcte application ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 62 de la même loi en ce qui concerne Al Ac Aa et Ae B en ce que la Cour d’appel en décidant que les lettres n° 0044/PAD/DG du 13 mai 1993 et n° 045/PAD/DG du 14 mai 1993 par lesquelles le directeur général du Port Autonome de Dakar les a remis à la disposition de leur ministère d’origine n’est pas un licenciement mais une fin de mise en détachement alors qu’ils n’ont jamais servi dans la fonction publique et qu’ils ont été directement recrutés par le Port dès leur sortie de l’école ;
Mais attendu qu’en se fondant sur des arrêtés régulièrement versés et dont la validité n’a pas été contestée pour décider qu’ils prouvent la qualité des fonctionnaires des requérants et que les lettres du directeur général s’analysent non pas en un licenciement mais en une fin de mise en détachement, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 98 du 13 mars 2001 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Yaya Amadou DIA, Auditeur-rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur et le Greffier.
Président Le Conseiller = L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE … Célina ANS SECK CISSE Yaya Amadou DIA Abdod R. e)
3 SOCI200427FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-10;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award