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10/03/2004 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mars 2004, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° ss 24
du 10/3/04
Social
Ao AI et 20 autres
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Ag Z
Y PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 10 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ;Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ao AI et 20 autres demeurant tous à Da

kar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Abdoulaye Ndiougas SECK, avocat à la Cour, Sicap Liberté 2 villa n° 1700, Dakar ;
ET :
La...

Arrêt n° ss 24
du 10/3/04
Social
Ao AI et 20 autres
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Ag Z
Y PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 10 mars 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ;Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX MARS DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ao AI et 20 autres demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Abdoulaye Ndiougas SECK, avocat à la Cour, Sicap Liberté 2 villa n° 1700, Dakar ;
ET :
La C.S.S. sise à Ae Ah mais ayant élu domicile en l’étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye Ndiougas SECK, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ao AI, At Aa, Av Aa, Ab Aj, Ab Am Aa, Ab Aj, Al AI, Au AK et As A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 23 novembre 1999 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 390 en date du 23 juillet 1991 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 49 du Code du Travail ; dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
1 SOCI200424FBA VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 23 novembre 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en intervention volontaire produit par Me Illam NIANG pour le compte de Ab Af B et 7 autres reçu le 11 avril 2000 et tendant à la cassation ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Compagnie Ar Ac ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 18 mai 2000 et tendant au rejet du pourvoi des sieurs Ai AI et 20 autres et subséquemment de la demande en intervention des sieurs Ab Af B et 7 autres ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS-
ATTENDU que la défenderesse soulève, d’une part, l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Ab Af B, Ad C, Ao AJ, Aq X, Ao AI, El Ak Ag AG, Ap Aa, An AH, au motif que les dispositions d’ordre public de la loi n° 92- 25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ne prévoient pas l’introduction d’un pourvoi par voie d’intervention, d’autre part, celle du pourvoi principal au motif que la déclaration ne comporte ni l’indication de son domicile réel ni celle de son domicile élu, de sorte que, le procès-verbal portant pourvoi en cassation ne lui ayant jamais été notifié, elle n’a pu organiser sa défense en raison de cette violation du principe du contradictoire ;
ATTENDU que les conclusions des intervenants font état de ce que ceux-ci ont été parties et représentés « dans la cause jugée par l'arrêt n° 390, objet du pourvoi » principal ;
2 SOCI200424FBA Qu’ainsi, n’ayant pas, de ce fait, la qualité de tiers, leur intervention volontaire doit être déclarée irrecevable ;
QUE toutefois, l’indication du domicile réel ou élu, assortie de tous les éléments d’identification des parties, relève d’un formalisme destiné à permettre à l’adversaire d’organiser sa défense contradictoirement, en sorte que la défenderesse, qui a pu déposer un mémoire avant que la Cour ne statue, ne peut valablement prétendre être victime d’une atteinte aux droits de la défense ou d’une violation du principe du contradictoire ; que dès lors, le pourvoi principal est recevable.
ATTENDU qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué que « courant février 1982, la Compagnie Sucrière avait recruté trois contrôleurs et deux gardiens pour le magasin-sucre situé au domaine portuaire de Bel Air; que le 9 avril 1982, des travailleurs de la Compagnie Ar Ac ont arrété de travailler et se sont opposés à l'entrée des nouvelles recrues dans ledit magasin » ; qu’ainsi, estimant que le comportement de ces salariés est fautif, la Compagnie Ar Ac leur a notifié, le 15 avril 1982, des lettres de licenciement « pour entrave à la liberté du travail et pour s’être opposé à une décision de la direction générale », non sans les poursuivre pour entrave à la liberté du travail devant le Tribunal Correctionnel qui, le 18 novembre 1982, a prononcé leur relaxe ; Que « prenant motif de cette relaxe », les employés, considérant que leur licenciement revêt un caractère abusif, ont engagé une procédure ;
UR les moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et de la violation de la loi -
ATTENDU qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits et violé l’article 49 ancien du Code du Travail, en ce que la Cour d’Appel en retenant que l’entrave à la liberté du travail n’est pas la seule circonstance fautive du licenciement des travailleurs à qui il est reproché également, de s’être opposé à une décision de la direction générale, a apprécié différemment l’existence et la gravité de la faute reprochée aux salariés, alors que, d’une part, les griefs retenus dans la lettre de licenciement ne font qu’un seul, car l’entrave à la liberté du travail n’est que la qualification juridique sous laquelle l’opposition manifestée contre la décision de l’employeur a été poursuivie devant le juge répressif, que d’autre part, la décision définitive de relaxe prononcée par le juge pénal s’impose nécessairement au juge statuant en matière sociale, avec une autorité absolue ;
MAIS ATTENDU que sous couvert de dénaturation et violation de la loi, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion devant la Cour, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui, après avoir relevé que la lettre de licenciement comporte deux motifs distincts, ont, sans dénaturation, exactement décidé que, même s’il y a eu relaxe pour l’incrimination d’entrave à la liberté du travail ayant donné lieu à des poursuites pénales, le fait pour les salariés de s'opposer à une décision de la direction générale constitue un acte d’insubordination susceptible d'entraîner la rupture immédiate du contrat de travail pour faute lourde ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
3 SOCI200424FBA PAR CES MOTIFS
En la Forme
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Ao Af B et autres.
Reçoit le pourvoi principal .
AU FOND
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 390 rendu le 23 juillet 1991 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
M.Yaya Amadou DIA, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président-rapporteur Le Conseiller L’Auditeur
Babacar KEBE Célina CISSE Yaya Amadou DIA Abdou R.DABO
4 SOCI200424FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-03-10;24 ?
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