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25/02/2004 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2004, 22


Texte (pseudonymisé)
Arrêt eee n° 22
du 25/02/04
Social
La SONACOS-EIB
0
Contre
Ac AG et autres
0
RAPPORTEUR:
Ag Y
B PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 25 février 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE;Yaya Amadou DIA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La SON

ACOS-EIB sise à Ae mais ayant élu domicile en l’étude de Me Assane Dioma NDIAŸE, avocat à la Cour, Rue El Ad Aa AH, Ae ;
ET :
Ac AG et autre...

Arrêt eee n° 22
du 25/02/04
Social
La SONACOS-EIB
0
Contre
Ac AG et autres
0
RAPPORTEUR:
Ag Y
B PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 25 février 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE;Yaya Amadou DIA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La SONACOS-EIB sise à Ae mais ayant élu domicile en l’étude de Me Assane Dioma NDIAŸE, avocat à la Cour, Rue El Ad Aa AH, Ae ;
ET :
Ac AG et autres demeurant à Ae mais ayant tous pour mandataire syndical Monsieur Ah Z, Bourse du Travail de Ae ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Assane Dioma NDIAYF, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SONACOS-EIB ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 25 juin 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 102 en date du 11 mars 2003 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a pêché par dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
N SOCI200422FBA 1 VU la lettre du Greffe en date du 27 juin 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ac AG, Ai X, Ak Ab et Aj C A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 27 août 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la Cour d’appel a condamné la SONACOS à payer en sus des indemnités de logement, des primes d’équipement alors qu’aux termes de l’article 62 alinéa 2 de la CCNI, lorsque le travailleur renonce au logement de fonction mis à sa disposition comme c’est le cas en l’espèce, l’employeur est seulement tenu de lui payer une indemnité de logement ;
Attendu que selon l’article 62 alinéa 1 et 2 de la CCNI, l’employé qui occupe un logement de fonction bénéficie des gros meubles ; que celui qui renonce au dit logement n’a droit qu’à une indemnité de logement ;
Attendu que la Cour d’appel qui considère que les défendeurs au pourvoi ont droit, en sus de l’indemnité de logement, à la prime d’équipement, a violé par fausse interprétation le texte de loi visé au moyen ;
D'où il suit que l’arrêt mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 102 rendu le 11 mars 2003 par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
2 SOCI200422FBA Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour y être statué à nouveau.
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-rapporteur ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur L’Auditeur
Babacar KEBE Célina SECK CISSE Yaya Amadou DIA Abdou R.DAB
3 SOCI200422FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 25/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-02-25;22 ?
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