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25/02/2004 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2004, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 18
du 25/02/04
Social
Ab Aa A
0
Contre
La Compagnie Ad Ac
0
RAPPORTEUR:
Yaya Amadou DIA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 25 février 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ; Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale | REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE
QUATRE
E

NTRE :
Ab Aa A ex-chef comptable à la C.S.S. demeurant à Ag Ae mais ayant élu domicile en l’étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour, 12, R...

Arrêt n° 18
du 25/02/04
Social
Ab Aa A
0
Contre
La Compagnie Ad Ac
0
RAPPORTEUR:
Yaya Amadou DIA
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
du 25 février 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ; Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale | REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ab Aa A ex-chef comptable à la C.S.S. demeurant à Ag Ae mais ayant élu domicile en l’étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour, 12, Rue du Docteur Thèze, Dakar ;
D’une part; ET :
La Compagnie Ad Ac (C.S.S.) sise à Ag Ae, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Daouda BA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 7 août 2001 et tendant à ce qu’il plaise à ta Cour casser l’arrêt n° 11 en date du 3 janvier 2001 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé tous les deux jugements et débouté A de toutes ses demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 47, 50 et 56 du Code du Travail ; dénaturation des faits ; défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 7 août 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la C.S.S. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 9 octobre 2001 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique produit pour le compte de Ab Aa A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 3 décembre 2001 et tendant à adjuger au demandeur l’entier bénéfice de son pourvoi ;
LA COUR
OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la violation de l’article 47 du Code du Travail et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi -
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à la Cour d’appel d’avoir décidé que le licenciement est légitime alors qu’aucun motif n’est indiqué dans la lettre de licenciement violant ainsi l’article 47 du Code du Travail ;
As ledit article ;
Attendu qu’aux termes de l’article 47 $ 2 du Code du Travail, lorsque l’employeur entend rompre le contrat de travail du salarié, obligation lui est faite de mentionner les motifs du licenciement dans la lettre à notifier au travailleur ;
Que cette obligation a pour effet de circonscrire le débat juridique autour de ces motifs sans qu’il soit possible au juge ou à l’employeur de leur en substituer d’autres ;
Attendu que, dans l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a considéré « que le fait pour l’employeur d’avoir notifié au travailleur une lettre de licenciement faisant état d’entretien préalable sans indication
EN SOCI200418FBA 2 d’un grief, ne confère pas à lui seul un caractère abusif au licenciement s’il résulte des éléments de la cause que la décision de licencier a été motivée par d’autres considérations » alors que l’employeur avait l’obligation, conformément à la disposition susvisée, de mentionner les motifs de la rupture dans la lettre ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision.
Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 11 rendu le 3 janvier 2001 par la Première Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour y être statué à nouveau.
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Yaya Amadou DIA, Auditeur-rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur, et le Greffier.
Le Conseiller
Babacar KEBE Célina SECK CISSE
3 SOCI200418FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 25/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-02-25;18 ?
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