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17/02/2004 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2004, 40


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 40
du 17-02-2004
Pénal
Aq Ao
0
Contre
Aa An - At Av Al et Aj B
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
17 février 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré Sow
FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX

MILLE
QUATRE
ENTRE :
Aq Ao épouse Maillard née le … … … à … des feus Ac et Ak Ab, administrateur de société, au Km 7,5 boulevard du centenai...

Arrêt n° 40
du 17-02-2004
Pénal
Aq Ao
0
Contre
Aa An - At Av Al et Aj B
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
17 février 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré Sow
FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Aq Ao épouse Maillard née le … … … à … des feus Ac et Ak Ab, administrateur de société, au Km 7,5 boulevard du centenaire de la commune de Dakar, demeurant aux H.L.M Grand Yoff villa n° 239 à Dakar,
demanderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nafissatou DIOUF MBODI, avocat à la Cour ;
ET :
1°) Aa An né le … … … à Linguère de feu Gaba et de As A, administrateur de société demeurant à la Zone 8 Almadies,
2°) At Av Al né le … … … à Ah R/Cameroun, de Ae Ag et de Ai Ap, administrateur de société de passage à Au Ad Af chambre 51,
3°) Aj B né le … … … à Mbacké, de Am et de Ar B, consultant demeurant à la Cité Impots et Domaine 2 Hann Mariste à Dakar ;
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 1“ juillet 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Nafissatou Diouf MBODI, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aq Ao contre l’arrêt n° 174 du 26 juin 2003 rendu par la chambre d’accusation de ladite Cour qui a confirmé l’ordonnance du 6 février 2003 du juge d’instruction du 3*"° cabinet du tribunal régional hors classe de Dakar prononçant le non-lieu partiel à poursuivre C/ Aa An et Aj B et renvoyant le sieur At Av Al devant le tribunal correctionnel pour escroquerie, faux et usage de faux ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la dame Aq Ao, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a ni consigné l’amende, ni versé une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu'elle doit dès lors être déclarée déchue de son pourvoi par application de l’article 17 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aq Ao déchue de son pourvoi contre l’arrêt n° 174 du 26 juin 2003 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Kaïré Sow FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESKDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Cheikh Tidiane COULIBALY Kaïré Sow FALL
GREFFIER
3 PENA200438DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 17/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-02-17;40 ?
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