La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2004 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2004, 39


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 39
du 17-02-2004
Pénal
Ar Ag Aa AI
Contre
Ar Av AG - Mor Aq Y - DIOP - Ab C
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
17 février 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale | REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
| PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
Ar A DIX SEPT FEVRI

ER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ar Ag Aa AI né le … … … à …, de El Am Aj et de Ac AH, opérateur économique domicilié à la villa n° 141 ...

Arrêt n° 39
du 17-02-2004
Pénal
Ar Ag Aa AI
Contre
Ar Av AG - Mor Aq Y - DIOP - Ab C
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
17 février 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale | REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
| PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
Ar A DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ar Ag Aa AI né le … … … à …, de El Am Aj et de Ac AH, opérateur économique domicilié à la villa n° 141 Derklé, Dakar,
demandeur , faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye SENE, avocat à la Cour ;
D’une part, ET :
1°) Ar Av AG né le …… … … à Ndande, de Al et de Ah Ah, chauffeur demeurant à Ndande,
2°) Mor Aq Y né le … … … à Ao X, de Af et de At Au, marchand demeurant à Touba, quartier As,
3°) Ar Y né le … … … à Ae Ad, de Moustapha et de An Ah, chauffeur demeurant à Cambérène 2 villa n° 348 Dakar,
Sow
4°) Ab C né le … … … à … de Alassane et de Ak Z, demeurant au quartier Missira à Pikine,
défendeurs
Statuant sur le pourvoi formé le 5 mai 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Mbaye SENE de la S.C.P.A TALL et Associés, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ar Ag Aa AI contre l’arrêt n° 249 du 28 avril 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dakar en date du 10 décembre 2001 en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 44 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la déclaration de pourvoi de Ar Ar Ag Aa AI en date du S mai 2003 à l’encontre de l’arrêt n° 249 du 28 avril 2003 de la Cour d’appel de Ai ;
Attendu qu’aucun moyen n’a été produit au soutien du pourvoi ;
Qu’il échet, dès lors, de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 5 mai 2003 contre l’arrêt n° 249 du 28 avril 2003 rendu par la Cour d’appel de Ai ;
Condamne Ar Ag Aa AI aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ap
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur :
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Kaïré Sow FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Mais Di ENT-RAPPORTEU Ar Aa LES Jr CONSEILLERS Kaïré Sow FALL
LE GREFFIER
3 PENA200438DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 17/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-02-17;39 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award