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17/02/2004 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2004, 38


Texte (pseudonymisé)
pr Arrêt n° 38
du 17-02-2004
Pénal
MP - Af A
0
Contre
Ag Ad A
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
17 février 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE
QUATRE>ENTRE :
1°) Le Ministère public ;
2°) Af A berger demeurant à Lour A/Saldé D/Podor, Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mo...

pr Arrêt n° 38
du 17-02-2004
Pénal
MP - Af A
0
Contre
Ag Ad A
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
17 février 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
1°) Le Ministère public ;
2°) Af A berger demeurant à Lour A/Saldé D/Podor, Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mounthe DIAGNE, avocat à la Cour ; demandeurs ;
:
Ag Ad A né le … … … à … A/Saldé D/Podor de Ad Ae et de Ac Aa B, berger demeurant à Kobel A/Saldé D/Podor ;
défendeur
Statuant sur le pourvoi formé le 24 septembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Mounth DIAGNE avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af A contre Sow l’arrêt n° 720 du 19 septembre 2001 rendu par la chambre correctionnetle de ladite Cour qui a infirmé le jugement n° 30 du tribunal départemental de Podor en date du 9 mai 2000 et relaxé purement et simplement Ad A des fins de la poursuite ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que le demandeur, partie civile à l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a consigné ni l’amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement
Qu’il doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi, en application de l’article 17 de la loi organique susvisée
PAR CES MOTIFS
Déclare Af A déchu de son pourvoi formé le 24 septembre 2001 contre l’arrêt n 720 du 19 septembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar
Le condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale. en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ab
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur :
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
Kaïré Sow FALL, Conseiller
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 17/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-02-17;38 ?
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