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11/02/2004 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2004, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 14
du 11/02/04
Social
ASSAL GARDIENNAGE
0
Contre
Ag AH et autres
0
RAPPORTEUR:
Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 11 février 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE

QUATRE
ENTRE :
Y X Ac demeurant à Ak Ac, … … … … des Ecoles mais ayant élu domicile chez Aj AG, syndic désigné, avenue Hôtel de Paris, ...

Arrêt n° 14
du 11/02/04
Social
ASSAL GARDIENNAGE
0
Contre
Ag AH et autres
0
RAPPORTEUR:
Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 11 février 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Y X Ac demeurant à Ak Ac, … … … … des Ecoles mais ayant élu domicile chez Aj AG, syndic désigné, avenue Hôtel de Paris, face CBEAO, Ac ;
ET :
Ag AH et autres demeurant à Aa chez Al Ae AI mandataire syndical CNTS ayant élu domicile en l’étude de Mes FAYE et SALL, avocats à la Cour, 3, rue Escarfait x Vincent, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aj AG, Syndic, agissant au nom et pour le compte de l’Agence de Gardiennage du Sine Saloum ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 17 février 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 47 en date du 18 avril 2002 par lequel la Cour d’Appel de Ac a confirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 241 du nouveau Code du Travail et du protocole d’accord du 27 juin 1992 ;
VU l’arrêt attaqué ;
N SOCI200414FBA 1 VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Ag AH, Ab B, Ai C, Af Z, Ad A et Ah AI ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 février 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation que «la requête doit, à peine d’irrecevabilité.…. être accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle » ;
Attendu que la société demanderesse a produit une photocopie d’arrêt illisible par endroits notamment à la page 7 contenant quelques motifs et le dispositif et à la page 8 contenant le cachet du greffier en chef attestant la date de notification qui constitue le point de départ de délai du pourvoi ;
Que de ce fait, le présent pourvoi encourt l’irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS -
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 47 rendu le 18 avril 2002 par la Cour d’appel de Ac.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
N
2 SOCI200414FBA En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conpeiller-rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE …— Célina SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI200414FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 11/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-02-11;14 ?
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